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26/10/1993 | FRANCE | N°91-19637

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 91-19637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Gilbert Z..., demeurant ..., Les Abrets (Isère),

2 ) Mme Marie-Thérèse X... épouse Z..., demeurant ..., Les Abrets (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. François, Xavier Y..., demeurant ..., appartement 6439, à Carmaux (Tarn), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Gilbert Z..., demeurant ..., Les Abrets (Isère),

2 ) Mme Marie-Thérèse X... épouse Z..., demeurant ..., Les Abrets (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. François, Xavier Y..., demeurant ..., appartement 6439, à Carmaux (Tarn), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Garaud, avocat des époux Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 4 juin 1991) d'avoir prononcé la nullité, pour vice de consentement, de la vente d'un fonds de commerce qu'ils avaient consentie à M. Y... ; qu'ils soutiennent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen reproduit en annexe ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche invoquée, qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant opposé à l'état de vétusté de l'immeuble, qui était apparent, la situation administrative du fonds, telle qu'elle résultait de diverses injonctions dont les vendeurs avaient dissimulé l'existence à l'acquéreur, le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ;

Attendu, enfin, qu'en énonçant qu'il appartenait au vendeur d'établir qu'il avait informé l'acquéreur des irrégularités dont il avait connaissance, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19637
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), 04 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°91-19637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19637
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