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26/10/1993 | FRANCE | N°91-19496

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 91-19496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul, Roland X..., demeurant ..., Ile Maurice,

2 / la société Mauvilac and Co Limited, société de droit Mauricien, ayant son siège social à Pailles Road Pailles, Ile Maurice, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société Mauvilac Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Le Port (Réuni

on), Zone Industrielle C n° 1, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul, Roland X..., demeurant ..., Ile Maurice,

2 / la société Mauvilac and Co Limited, société de droit Mauricien, ayant son siège social à Pailles Road Pailles, Ile Maurice, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société Mauvilac Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Le Port (Réunion), Zone Industrielle C n° 1, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et de la société Mauvilac and Co Limited, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Mauvilac Réunion, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 9 juillet 1991) que M. Paul Roland X..., président du conseil d'administration de la société Mauvilac and Co Ltd (société Mauvilac) dont il a cédé, le 19 septembre 1977, à un associé les trois cents parts qu'il détenait sur les mille parts constituant le capital social et qui fabrique et commercialise des peintures, a déposé le 13 janvier 1984, la marque Mauvilac, enregistrée sous le numéro 1 257 361, pour désigner dans la classe 2 les couleurs, vernis, laque, protection contre la rouille, la détérioration du bois, peintures, mastics et enduits de peinture ; que la société Mauvilac réunion a assigné Monsieur Paul Roland X... en annulation de ce dépôt pour fraude ;

Attendu que M. Paul Roland X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité pour fraude du dépôt de la marque litigieuse alors, selon le pourvoi, que l'usage d'une dénomination à titre de nom commercrial sur le territoire français résulte de sa seule diffusion notamment par la publicité sur ledit territoire lui conférant une certaine notoriété ; qu'ainsi en subordonnant la preuve d'un tel usage à la démonstration d'une exploitation en France de produits sous cette dénomination, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir examiné et décrit tous les éléments de preuve soumis à son appréciation, a retenu que M. X... et la société Mauvilac, s'ils étabissaient avoir fait usage sur l'Ile Maurice du terme Mauvilac en tant que nom commercial et dénomination sociale, ne démontraient pas l'avoir fait sur le territoire français ; que la cour d'appel n'a pas exigé que soit rapportée la preuve d'une exploitation en France de produits mais a retenu que la preuve n'était pas rapportée des allégations de M. X... qui, dans ses conclusions devant les juges du second degré soutenait qu'un contrat de distribution exclusive cité par l'arrêt au nombre des éléments de preuve soumis à son appréciation établissait que les produits de marque Mauvilac étaient distribués en France ; que la cour d'appel a donc retenu à bon droit que ce contrat était à lui seul insuffisant pour démontrer la réalité de la commercialisation des produits sur le territoire français et par voie de conséquence de l'usage, sur ce dernier, de la dénomination sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Paul Roland X... et la société Mauvillac and Co Limited à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la société Mauvilac Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19496
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Propriété - Usage - Dénomiation à titre de nom commercial - Nécessité d'une commercialisation dans un territoire déterminé (non).


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°91-19496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19496
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