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26/10/1993 | FRANCE | N°91-18196

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 91-18196


Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une précédente décision, devenue irrévocable, a prononcé l'annulation d'un contrat de crédit-bail concernant un ordinateur, en conséquence de celle du contrat de vente du même appareil ; que la société Locafrance a alors demandé l'application d'une clause contractuelle selon laquelle, " dans le cas où... le contrat de location est résilié ou annulé préalablement ou consécutivement à la résolution ou annulation judiciaire ou amiable du contrat

de vente, le locataire doit régler au bailleur... une somme HT égale à la diffé...

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une précédente décision, devenue irrévocable, a prononcé l'annulation d'un contrat de crédit-bail concernant un ordinateur, en conséquence de celle du contrat de vente du même appareil ; que la société Locafrance a alors demandé l'application d'une clause contractuelle selon laquelle, " dans le cas où... le contrat de location est résilié ou annulé préalablement ou consécutivement à la résolution ou annulation judiciaire ou amiable du contrat de vente, le locataire doit régler au bailleur... une somme HT égale à la différence entre, d'une part, la somme représentative de la rentabilité escomptée de l'opération (total des loyers HT dus jusqu'au terme du contrat et de la valeur résiduelle)... et, d'autre part, le prix d'achat HT dudit matériel majoré des loyers HT perçus... " ; que la même clause stipulait que " le locataire... était solidairement tenu avec le vendeur du remboursement au bailleur du prix d'acquisition du matériel... " ;

Attendu que pour fixer le montant de la dette du crédit-preneur au prix de vente du matériel pris à bail et exclure du compte le montant réclamé des loyers, la cour d'appel retient qu'en prévoyant la solidarité du preneur avec le vendeur pour la restitution du prix de vente, les parties ont librement réglé les conséquences pécuniaires de la résolution de la vente, mais que les stipulations visant à assurer au bailleur la rentabilité escomptée de l'opération tendent à écarter les effets de la résolution, ce qui prive le contrat de toute portée et est contraire à l'ordre public ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18196
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Résiliation - Résiliation du fait de la résolution de la vente - Clause contractuelle assurant au bailleur la rentabilité escomptée de l'opération - Application .

CREDIT-BAIL - Résiliation - Résiliation du fait de la résolution de la vente - Clauses réglant les conséquences de la résiliation - Application

CREDIT-BAIL - Résiliation - Effets - Paiement des loyers - Clause contractuelle assurant au bailleur la rentabilité escomptée de l'opération - Application

Méconnaît la loi du contrat une cour d'appel qui, pour fixer le montant de la dette du crédit-preneur au prix de vente du matériel pris à bail et exclure du compte le montant réclamé des loyers, retient qu'en prévoyant la solidarité du preneur avec le vendeur pour la restitution du prix de vente, les parties ont librement réglé les conséquences pécuniaires de la résolution de la vente, mais que les stipulations visant à assurer au bailleur la rentabilité escomptée de l'opération tendent à écarter les effets de la résolution, ce qui prive le contrat de toute portée et est contraire à l'ordre public.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°91-18196, Bull. civ. 1993 IV N° 359 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 359 p. 261

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocat : M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18196
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