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26/10/1993 | FRANCE | N°91-16338

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 91-16338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société à responsabilité limitée Réunion store aluminium, dont le siège social est 27e km à La Plaine des Cafres (La Réunion), agissant en la personne de sa gérante en exercice, Mme Monique X...,

2 / Mme Monique X..., domiciliée 27e km à La Plaine des Cafres (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de M. Philippe Y..., d

emeurant 22e km à La Plaine des Cafres (La Réunion), défendeur à la cassation ;

Les dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société à responsabilité limitée Réunion store aluminium, dont le siège social est 27e km à La Plaine des Cafres (La Réunion), agissant en la personne de sa gérante en exercice, Mme Monique X...,

2 / Mme Monique X..., domiciliée 27e km à La Plaine des Cafres (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de M. Philippe Y..., demeurant 22e km à La Plaine des Cafres (La Réunion), défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Réunion store aluminium et de Mme X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 mars 1991) que M. Y... et Mme X... étaient associés au sein de la société à responsabilité limitée Réunion store aluminium (la société), Mme X... étant majoritaire et gérante ; que la société a assigné M. Y... en restitution de deux véhicules qu'elle estimait avoir acquis de ce dernier, tandis que Mme X... intervenait à l'instance et demandait à son associé de lui remettre les parts sociales qu'il détenait et dont elle se prétendait cessionnaire ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que la société et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté, tant leur demande principale tendant à voir condamner M. Y... à signer les documents administratifs nécessaires au transfert de propriété des deux véhicules litigieux, que leur demande subsidiaire en remboursement des frais de réparation occasionnés par ceux-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'il est établi que M. Y... avait déclaré à la gendarmerie que les véhicules appartenaient à la société et que cette dernière avait désintéressé les créanciers personnels de M. Y... par des versements d'un montant de 180 000 francs, somme correspondant exactement à celle prévue au contrat de vente ; d'où il suit qu'en ne recherchant pas quelle pouvait être la justification de ces versements, tandis, au surplus, que la société soutenait, dans ses écritures d'appel, qu'ils constituaient la contrepartie du transfert de propriété des véhicules litigieux, la

cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1589 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que M. Y... a brutalement rompu la convention le liant à la société en "récupérant" le véhicule litigieux après avoir patiemment attendu la fin des réparations pendant ses sept mois d'immobilisation au garage et le règlement de la facture par la société ; d'où il suit, en l'absence d'un contrat ou d'une jouissance effective de la chose qui justifierait que la dépense exposée soit laissée à la charge de la société, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1888 du Code civil, ensemble les principes régissant l'enrichissement sans cause, refuser d'ordonner le remboursement des dépenses exposées par la société ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ne mentionnant l'existence d'aucun contrat de vente entre la société et M. Y..., le moyen, fondé sur la correspondance entre le montant des versements faits à ce dernier par la société et celui de la somme stipulée dans un tel contrat, manque par le fait sur lequel il se base ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt a constaté que la société avait eu la jouissance des véhicules litigieux, ce dont il résulte que les dépenses exposées pour leur réparation avait une contrepartie ;

Que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société et Mme X... reprochent en outre à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner M. Y... à "régulariser" l'acte de cession de ses parts sociales, alors, selon le pourvoi, qu'il est établi que M. Y... avait effectivement signé l'acte de cession de parts sociales et qu'il avait reçu paiement du prix de la cession ; que si le bénéficiaire de la cession n'était pas indiqué à l'acte, mettant seulement en présence M. Y... et la société, il appartenait aux juges du fond de rechercher si la société n'avait pas agi pour le compte et au profit de Mme X..., seule bénéficiaire véritable de l'acte de cession, et cela d'autant plus que les circonstances, non contestées, de la rédaction de l'acte initial lui avaient été exposées et que Mme X... avait, dès le lendemain, remboursé à la société ; d'où il suit qu'en ne procédant pas à cette recherche indispensable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 63 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de cession ne comportait pas l'indication du cessionnaire et que les titres avaient été payés par la société, la cour d'appel, qui n'avait pas à suppléer la carence de Mme X... dans l'administration de la preuve, n'était pas tenue d'effectuer la recherche demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Réunion store aluminium et Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16338
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), 22 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°91-16338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16338
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