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26/10/1993 | FRANCE | N°91-16102

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 91-16102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Henri A...,

2 ) Mme A..., née Josette Z..., tous deux demeurant ... (Haute-Garonne),

3 ) M. Bernard A..., demeurant 219, Cité des Capitelles à Port-Leucate (Aude),

4 ) Mme Christine Y..., épouse A..., demeurant 15, Cité des Capitelles, à Port-Leucate (Aude),

5 ) M. Jean-Claude X..., domicilié 1, boulevard 1848, Résidence Fleurie, à Narbonne (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le

21 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), au profit de la Banque p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Henri A...,

2 ) Mme A..., née Josette Z..., tous deux demeurant ... (Haute-Garonne),

3 ) M. Bernard A..., demeurant 219, Cité des Capitelles à Port-Leucate (Aude),

4 ) Mme Christine Y..., épouse A..., demeurant 15, Cité des Capitelles, à Port-Leucate (Aude),

5 ) M. Jean-Claude X..., domicilié 1, boulevard 1848, Résidence Fleurie, à Narbonne (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), au profit de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, société coopérative de banque populaire dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., défenderesse à la cassation ;

La Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Hémery, avocat des consorts A... et de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. Bernard A... et Mme Christine Y..., son épouse, ainsi que M. Henri A... et Mme Josette Z..., son épouse, se sont portés cautions, les deux premiers sans limitation de montant et les deux autres chacun à hauteur de 100 000 francs, des engagements de la société Christine A... envers la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Christine A..., la banque a assigné les cautions en paiement des garanties qu'elles avaient souscrites ; que cette demande a été accueillie par le tribunal ; que, devant la cour d'appel, les cautions ont soutenu que la banque n'était pas fondée à les poursuivre car, en supprimant sans préavis un crédit qu'elle avait consenti à la société débitrice, elle avait commis une faute ayant provoqué la liquidation des biens de celle-ci ; que le jugement a été confirmé, sous réserve d'une réduction de la somme due à la banque par M. Bernard A... et son épouse ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir énoncé que, tenant compte de la déclaration de la banque, il y avait lieu de réduire à 395 021 francs la somme restant due par les époux Bernard A..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions en réponse, la banque avait demandé à la cour d'appel de constater que sa créance s'élevait, au 30 août 1989, à395 933,21 francs en principal, et de condamner in solidum les époux Bernard A... au paiement de cette somme outre les intérêts au taux conventionnel ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la banque et a violé les dispositions des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, tout en énonçant, dans ses motifs, que les deux jugements déférés doivent être confirmés, sauf à réduire à la somme de 395 933,21 francs le montant en principal de la créance de la banque à l'égard des époux B..., la cour d'appel s'est contredite et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en réduisant à 395 021 francs et non à 395 933,21 francs le montant de la somme restant due, en principal, à la banque par M. Bernard A... et par Mme Christine Y..., son épouse, la cour d'appel a commis une erreur matérielle dont la rectification doit être sollicitée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et qui ne donne pas ouverture à cassation ;

que le pourvoi incident est donc irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif d'avoir condamné, comme cautions envers la banque, les époux Bernard A... et M. X... à verser les sommes indiquées au dispositif des jugements entrepris partiellement modifiés par le dispositif de l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que les facilités de crédit pour lesquelles les cautions s'étaient engagées n'avaient pas été consenties pour une période déterminée, que la banque ne pouvait les supprimer sans avoir averti préalablement le débiteur en lui donnant un délai, qu'en les supprimant brusquement et sans préavis, la banque avait agi de manière abusive, déliant les cautions de leur engagement, et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 et l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, se fondant sur une lettre de Mme Christine A..., gérante de la société du même nom, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait, que la cour d'appel a constaté que l'ouverture de crédit litigieuse était àdurée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen des époux Henri et Josette A..., tiré de ce que Mme A..., commune de biens, n'avait pu valablement engager la communauté par son acte de cautionnement conformément aux dispositions de l'article 1421 du Code civil applicable dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985, au motif que M. Henri A... aurait, suivant l'article 1427 du même code, ratifié l'obligation de son épouse en acquiesçant à tous les engagements de celle-ci à l'égard de la société qu'elle gérait, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort de la procédure et des motifs mêmes de l'arrêt que c'était non l'épouse de M. Henri A... qui était gérante de la société Christine A..., mais Mme Bernard A..., née Christine Y... ; que la cour d'appel s'est donc fondée sur un motif erroné et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, qui a par ailleurs exactement relevé, comme l'admet le moyen, que la gérante de la société Christine A... était l'épouse de M. Bernard A... et non celle de M. Henri A..., a déduit de plusieurs circonstances, par des motifs non critiqués par le pourvoi, la volonté de ce dernier de ratifier l'engagement de son épouse ; que, dès lors, l'erreur alléguée est sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. Henri A... à payer la somme de 30 000 francs, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celui-ci a déjà procédé à un règlement partiel de 70 000 francs et, par motifs propres, que l'argument tiré par lui, ainsi que par les autres cautions, d'une prétendue faute de la banque, n'est pas fondé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Henri A... qui prétendait avoir payé à la banque, en sus de la somme de 70 000 francs susvisée, celle de 75 000 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Henri A... à payer les sommes de 30 000 francs et de 500 francs à la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, l'arrêt rendu le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16102
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), 21 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°91-16102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16102
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