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21/10/1993 | FRANCE | N°92-15549;92-15842

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1993, 92-15549 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-15.549 et 92-15.842 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Attendu que Jean X... a exercé, du 19 mai 1965 au 5 novembre 1984, l'activité à temps partiel de médecin agréé membre de la commission départementale, instituée au sein de la Préfecture de Police de Paris, chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ; que, parvenu à la limite d'âge en 1985, il a demandé à l'Administration de régulariser sa situation vis-à-vis des organismes de sécurité sociale afin

qu'il pût bénéficier, dans le régime des salariés auquel il demandait à être as...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-15.549 et 92-15.842 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Attendu que Jean X... a exercé, du 19 mai 1965 au 5 novembre 1984, l'activité à temps partiel de médecin agréé membre de la commission départementale, instituée au sein de la Préfecture de Police de Paris, chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ; que, parvenu à la limite d'âge en 1985, il a demandé à l'Administration de régulariser sa situation vis-à-vis des organismes de sécurité sociale afin qu'il pût bénéficier, dans le régime des salariés auquel il demandait à être assujetti du chef de ces fonctions, d'une pension de vieillesse et d'une pension complémentaire calculées au maximum de ses droits ; que, n'ayant pas obtenu satisfaction, et le Préfet de Police ayant rejeté sa demande en dommages-intérêts, ce médecin a engagé une procédure devant la juridiction administrative, laquelle, au vu du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale maintenant la décision d'affiliation prise le 3 octobre 1988 par la caisse primaire, a prononcé condamnation contre l'Etat ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le Préfet de Police font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 avril 1992) d'avoir dit que Jean X..., depuis décédé, devait être assujetti au régime général de la sécurité sociale pour son activité de médecin à la Préfecture de Police de Paris, alors, selon les moyens, de première part, que les médecins membres des commissions départementales du permis de conduire sont honorés au moyen de l'intégralité des sommes versées par les candidats examinés et ne perçoivent donc de l'Administration aucune rémunération en exécution d'un contrat ; qu'en décidant que les honoraires perçus par Jean X... étaient des revenus salariaux, dès lors que le médecin était payé à la vacation selon un barème ministériel, sans rechercher si le service organisé par l'Administration ne l'était pas dans l'intérêt exclusif des candidats au permis de conduire qui seuls, par l'intermédiaire de la commission, rémunèrent le médecin, ce qui exclut tout lien de subordination entre ce dernier et l'Administration, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que, dans ses conclusions d'appel, l'agent judiciaire du Trésor faisait valoir que " l'Administration qui contrôle les dates de vacation et le nombre de consultants examinés, puisqu'elle les convoque, n'a, par contre, pas nécessairement connaissance du nom des médecins qui effectuent la vacation, puisque les praticiens se les répartissent à leur convenance, ce qui interdit tout calcul de cotisation comme employeur " ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser un lien de subordination, que Jean X... devait effectuer une à deux vacations par semaine à des jours fixes, d'une durée déterminée de 2 heures 30, sans répondre aux conclusions précitées qui faisaient état d'une grande liberté d'organisation de la part des médecins, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, comme le faisait valoir le Préfet de Police dans ses conclusions d'appel, sans contestation des parties adverses, la rémunération de Jean X... était constituée des honoraires versés par chaque personne examinée, peu important qu'ils transitent par le secrétariat de l'Administration, amputés d'une redevance, en contrepartie de la mise à disposition des locaux, du matériel, du personnel paramédical et du secrétariat ; qu'en retenant que l'intéressé percevait un salaire, sans rechercher si le double fait que son activité soit directement payée par les personnes examinées et qu'il reverse une partie de ses honoraires au service n'était pas incompatible avec la notion de salaire, laquelle implique une rémunération forfaitaire et nette de toute retenue versée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les juges du fond relèvent non seulement que le médecin se voyait imposer les jours et heures de ses vacations, mais aussi que c'était dans les locaux de la Préfecture de Police et non à son cabinet qu'il examinait des personnes convoquées par celle-ci, qu'il devait utiliser le matériel de l'Administration et se faire aider de son personnel, qu'il était soumis à certaines directives, et qu'en contrepartie de cette activité, il percevait une rétribution fixée d'autorité selon un barème ministériel ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résultait que, quelles qu'aient été l'indépendance dont le praticien jouissait dans l'exercice de ses fonctions techniques et les modalités de paiement de sa rémunération, il se trouvait intégré dans un service organisé par l'Etat et dans l'intérêt de celui-ci, qui exerçait à son égard les prérogatives d'un employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-15549;92-15842
Date de la décision : 21/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Médecins - Médecin membre agréé d'une commission départementale du permis de conduire .

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Assujettissement - Médecin membre agréé d'une commission départementale du permis de conduire

Justifie légalement sa décision d'assujettir un médecin au régime général de la sécurité sociale pour son activité comme membre agréé de la commission départementale chargée au sein de la Préfecture de Police de Paris d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire, la cour d'appel qui relève que ce praticien se voyait imposer les jours et heures de ses vacations, examinant les personnes convoquées par la Préfecture de Police, non à son cabinet mais dans les locaux de cette dernière, devait utiliser le matériel de l'Administration et se faire aider de son personnel, était soumis à certaines directives et percevait en contrepartie une rétribution fixée d'autorité selon un barème ministériel, desquelles il résultait que, qu'elles qu'aient été l'indépendance dont ce médecin jouissait dans l'exercice de ses fonctions techniques et les modalités de paiement de sa rémunération, il se trouvait intégré dans un service organisé par l'Etat et dans l'intérêt de celui-ci qui exerçait à son égard les prérogatives d'employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1993, pourvoi n°92-15549;92-15842, Bull. civ. 1993 V N° 244 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 244 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Gatineau, la SCP Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.15549
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