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21/10/1993 | FRANCE | N°91-13833

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1993, 91-13833


Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassation est formé, dans les procédures avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que si, selon le troisième, le directeur régional des affaires sanitaires et soc

iales est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour d...

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassation est formé, dans les procédures avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que si, selon le troisième, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu qu'en l'espèce le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord a déclaré, par lettre recommandée du 15 avril 1991 adressée au greffe de la Cour de Cassation, se pourvoir contre l'arrêt rendu, le 22 février 1991, par la cour d'appel de Douai dans l'instance opposant la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie à M. X... ;

Que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-13833
Date de la décision : 21/10/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Formes - Lettre recommandée envoyée par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (non)

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Forme - Lettre recommandée envoyée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (non) CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Sécurité sociale - Instance opposant une caisse régionale d'assurance malade à un assuré social CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Instance opposant une caisse régionale d'assurance maladie à un assuré social

Est irrecevable le pourvoi d'un directeur régional des affaires sanitaires et sociales formé par voie de déclaration adressée par lettre recommandée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation


Références :

Code de la sécurité sociale R144-3
nouveau Code de procédure civile 974, 976, 1015

Décision attaquée : Cour d'Appel de Douai, 22 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1993, pourvoi n°91-13833, Bull. civ. 1993 V N° 246 p 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 246 p 167

Composition du Tribunal
Président : M. Kuhnmunch
Avocat général : MR CHAUVY
Rapporteur ?: MR CHOPPIN HAUDRY DE JANVRY
Avocat(s) : SCP PEIGNOT ET GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13833
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