REJET du pourvoi formé par :
- X... Maxime,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 14 octobre 1992, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, tentative d'assassinat, tentatives de meurtre, destruction de biens mobiliers et immobiliers par l'effet d'une substance explosive, fabrication et détention d'un engin meurtrier agissant par explosion, vol avec port d'arme, vols, détention et transport d'armes et de munitions des 1re et 4e catégories, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, association de malfaiteurs, et a porté à 18 ans la durée de la période de sûreté, et CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :
Vu le mémoire ampliatif, le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 245 et 285 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'accusé a été jugé ensemble sur les suites des deux arrêts de renvoi des 2 février et 21 avril 1992, les deux procédures ayant été jointes en vertu d'une ordonnance en date du 30 juin 1992 de M. Maurice Colomb, président de la cour d'assises de Paris, antérieure à la date d'ouverture de la session de la cour d'assises de Paris que M. Maurice Colomb a été désigné pour présider, par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 18 mai 1992 " ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que par ordonnance du premier président en date du 18 mai 1992, M. Colomb a été désigné pour présider la session du 4e trimestre 1992 de la cour d'assises de Paris, devant s'ouvrir le 8 octobre 1992 ;
Qu'il s'ensuit que M. Colomb était compétent, à la date du 30 juin 1992, pour rendre l'ordonnance de jonction des procédures visées au moyen ;
Qu'en effet, les pouvoirs du président lui donnent compétence dès sa désignation pour accomplir tous les acte nécessaires à la préparation de la session dont la présidence lui a été confiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (p. 5) que le greffier n'a lu qu'un des deux arrêts de renvoi " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que " le président a invité les accusés à écouter avec attention la lecture des deux arrêts de renvoi " ;
Qu'en cet état, et alors même que le procès-verbal relate dans le même contexte que " le greffier a lu à haute et intelligible voix l'arrêt de renvoi ", la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation de l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la Cour a refusé de faire droit à la demande de renvoi de l'accusé pour permettre à l'avocat commis d'office d'examiner le dossier " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 6. 3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 317, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, ensemble droits de la défense ;
" en ce que la cour d'assises a rejeté la demande de renvoi présentée par l'accusé Maxime X... pour que Me Freitag puisse examiner son dossier et préparer sa défense ;
" aux motifs qu'à l'audience de ce jour, l'accusé Maxime X... a déclaré récuser son conseil ; que Me Ripert a déclaré vouloir se retirer ; que M. le président l'a alors commis d'office ; que Me Ripert ayant persisté dans sa volonté de quitter le prétoire précisant qu'il était en désaccord avec certaines convictions de son client, M. le président a alors maintenu sa commission d'office ; que l'accusé Maxime X... a demandé le renvoi de l'affaire pour permettre de faire assurer sa défense par Me Freitag représentant M. le bâtonnier à l'audience de ce jour pendant les plaidoiries des parties civiles et qu'il a déclaré le choisir ; que Me Freitag a alors indiqué qu'il n'avait été désigné par M. le bâtonnier que pour assister l'accusé pendant les débats de ce jour et qu'il était dans l'impossibilité d'assurer une défense effective ; que l'accusé Maxime X... a été assisté par son conseil tout au long de l'instruction à l'audience ; qu'il a un avocat commis d'office en la personne de Me Ripert, que l'absence de celui-ci à la date des débats ne provient ni de la Cour, ni de son président, ni du ministère public ; qu'il convient d'autre part, d'assurer la continuité du cours de la justice et de permettre le jugement des accusés dans un délai raisonnable ;
" alors que l'avocat commis d'office par le président pour assister l'accusé ayant refusé son concours, le rejet de la demande de renvoi présentée par ce dernier en vue de mettre en mesure de l'assister l'avocat désigné à cet effet par le bâtonnier, et qu'il a déclaré choisir, l'a privé de son droit à la présence effective d'un avocat choisi ou commis " ;
Et sur le quatrième moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 6. 3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 317 et 346 du Code de procédure pénale, ensemble, des droits de la défense :
" en ce que la parole n'a pas été donnée, pour qu'il présente la défense de l'accusé Maxime X..., à l'avocat désigné par le bâtonnier pour assister ce dernier, qui avait déclaré le choisir " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que Maxime X..., qui avait été assisté par Me Ripert depuis l'ouverture du procès le 9 octobre 1992, a, le 14 octobre, à la reprise de l'audience, alors que trois des avocats des parties civiles avaient déjà plaidé, fait savoir qu'il récusait son avocat ; que le président de la cour d'assises ayant commis d'office Me Ripert, celui-ci a refusé de continuer à assurer la défense de son client dont, selon lui, il ne partageait pas certaines convictions, et a quitté la salle d'audience ;
Attendu que pour suppléer Me Ripert, le bâtonnier de l'ordre des avocats a désigné Me Freitag, qui le représentait dans la salle pendant les plaidoiries des parties civiles ; que Maxime X... a déclaré qu'il choisissait Me Freitag et a sollicité le renvoi de l'affaire pour permettre à ce dernier d'examiner le dossier et de préparer sa défense ; que Me Freitag a alors indiqué " qu'il n'avait été désigné par le bâtonnier que pour assister l'accusé pendant les débats de ce jour et qu'il était dans l'impossibilité d'assurer une défense effective " ;
Attendu que par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour a rejeté la demande de renvoi, aux motifs que Maxime X... avait été assisté par son conseil tout au long de l'instruction à l'audience, qu'il avait un avocat commis d'office en la personne de Me Ripert et que l'absence de celui-ci n'était imputable ni à la Cour, ni à son président, ni au ministère public ; que le président a ensuite donné la parole successivement à ceux des avocats des parties civiles qui n'avaient pas encore plaidé, au ministère public, aux avocats du coaccusé de Maxime X... et enfin à ce dernier ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, il ne saurait être allégué une quelconque violation des dispositions légales et conventionnelles visées aux moyens ;
Qu'en effet, si l'article 6. 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît à l'accusé le droit à l'assistance d'un défenseur de son choix, l'obligation d'assurer la continuité du cours de la justice et de permettre le jugement des accusés dans un délai raisonnable fait obstacle à ce que l'absence de l'avocat initialement choisi entraîne nécessairement le renvoi de l'affaire ;
Qu'il en est ainsi dans les cas où, comme en l'espèce, l'accusé, qui a disposé avant et pendant les débats du temps nécessaire à la préparation de sa défense, se livre, dans la partie ultime du procès, avec le concours, délibéré ou non, de son avocat, à des manoeuvres destinées à en différer l'échéance ;
Que dans de telles circonstances, en l'absence de l'avocat initialement choisi puis commis d'office qui, au mépris de ses devoirs, a quitté la salle d'audience, il appartient à l'accusé, s'il l'estime utile, ce que n'exclut pas l'article 6. 3 c précité, de se défendre lui-même ;
Que c'est, dès lors, à bon droit, contrairement à ce que soutient l'un des moyens, que le président, tirant les conséquences de la position adoptée par l'avocat désigné par le bâtonnier, lequel entendait limiter son rôle à une assistance de pure forme, a, pour satisfaire aux dispositions de l'article 6. 3 c, donné la parole à Maxime X... qui, conformément à l'article 346 du Code de procédure pénale, a été entendu le dernier ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée par la Cour ;
II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1134 et 2052 du Code civil, 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a évalué le préjudice de certaines victimes à des sommes supérieures à celui convenu transactionnellement entre ces victimes et le FGI ;
" aux motifs que " la Cour n'est pas liée par les accords qui auraient été passés entre le Fonds de garantie et les victimes, que sans avoir à déclarer satisfactoires les sommes versées par cet organisme, la Cour évaluera le préjudice subi par chaque victime en fonction des éléments suffisants dont elle dispose " (arrêt p. 4 dernier paragraphe) ;
" alors que certaines victimes ayant accepté par voie de transactions une évaluation de leur préjudice, l'arrêt attaqué ne pouvait remettre en cause le quantum de ce préjudice à l'égard de ces victimes ni indemniser leur dommage qui, par hypothèse, n'existait plus du fait de son indemnisation acceptée " ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ne justifie pas du grief que lui cause la condamnation des accusés à une somme supérieure à celles résultant des transactions intervenues entre lui et lesdites victimes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 422-1 du Code des assurances, 2, 85, 591 et 706-11 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a " débouté le Fonds de garantie de ses conclusions relatives aux victimes indemnisées qui n'étaient pas constituées parties civiles à l'audience " (le FGI demandait dans ses conclusions la condamnation des accusés à lui rembourser le montant des indemnités réglées par lui aux victimes des attentats pour lesquels ils étaient jugés, que ces victimes fussent ou non constituées parties civiles) ;
" aux motifs que " le Fonds de garantie est subrogé dans les droits des victimes qu'il a indemnisées elles-mêmes constituées parties civiles, et déclarées elles-mêmes recevables et bien fondées dans leurs demandes ; qu'il y a lieu toutefois de rejeter ses prétentions pour des victimes indemnisées qui ne se sont pas constituées parties civiles " ;
" alors, d'une part, que le FGI qui a réglé des indemnités à la victime d'un acte de terrorisme est subrogé dans les droits de celle-ci et peut se constituer partie civile contre l'auteur de l'acte dommageable pour lui demander le remboursement des sommes qu'il a payées à la suite des faits pour lesquels il est jugé ; qu'en subordonnant ce droit à la constitution parallèle de partie civile de la victime elle-même contre l'auteur, l'arrêt attaqué a rajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas ;
" alors, d'autre part, que si l'arrêt attaqué avait entendu ne tenir pour valables que les constitutions de parties civiles faites ou renouvelées " à l'audience ", il aurait méconnu la règle selon laquelle la partie civile constituée pendant l'instruction conserve sa qualité sauf renonciation expresse sans avoir à réitérer sa constitution pendant les débats " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du Code des assurances, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ;
Attendu, d'autre part, que l'article 706-11 du Code de procédure pénale dispose que le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; que le Fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive, et ce même pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'assises énonce que si " le Fonds de garantie est subrogé dans les droits des victimes qu'il a indemnisées, elles-mêmes constituées parties civiles et déclarées elles-mêmes recevables et bien fondées dans leurs demandes ", " il y a lieu de rejeter ses prétentions pour des victimes indemnisées qui ne se sont pas constituées parties civiles " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi formé par Maxime X... contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 14 octobre 1992, l'ayant condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
REJETTE le pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions contre l'arrêt du même jour par lequel ladite cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils :
CASSE ET ANNULE l'arrêt en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes du Fonds relatives aux victimes qui ne se sont pas constituées parties civiles ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Versailles.