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20/10/1993 | FRANCE | N°92-18301

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 20 octobre 1993, 92-18301


Attendu que, par requête du 14 juin 1993, M. Christian Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL Constructions industrielles du bâtiment (SCIB) Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 17 août 1992 par Roger X... Giovanni et inscrite sous le numéro 92-18.301 ;

Attendu que, par arrêt du 27 mai 1992, Roger X... Giovanni a été condamné par la cour d'appel de Grenoble à payer diverses sommes à M. Christian Y...

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Attendu que, par requête du 14 juin 1993, M. Christian Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL Constructions industrielles du bâtiment (SCIB) Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 17 août 1992 par Roger X... Giovanni et inscrite sous le numéro 92-18.301 ;

Attendu que, par arrêt du 27 mai 1992, Roger X... Giovanni a été condamné par la cour d'appel de Grenoble à payer diverses sommes à M. Christian Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL Constructions industrielles du bâtiment (SCIB) ;

Attendu que, bien que n'ayant réglé que partiellement les causes de cette condamnation, Roger X... Giovanni entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort des débats que Roger X... Giovanni, qui a effectué plusieurs versements réguliers, qui a quatre enfants à charge et ne dispose que de ressources très modestes, se trouve actuellement dans une situation précaire ;

Qu'il apparaît, dans ces conditions, que l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Que dès lors il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 92-18.301 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-18.301.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 92-18301
Date de la décision : 20/10/1993

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Arrêt condamnant au paiement de diverses sommes - Débiteur ayant des enfants à charge ne disposant que de ressources très modestes et ayant effectué plusieurs versements réguliers .

Les débats faisant apparaître que le demandeur au pourvoi contre un arrêt qui l'a condamné à payer diverses sommes a effectué plusieurs versements réguliers à son créancier, qu'il a quatre enfants à charge, qu'il ne dispose que de ressources très modestes et que l'exécution de l'arrêt attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, il n'y a pas lieu en conséquence de retirer du rôle le pourvoi formé par cette personne.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 20 oct. 1993, pourvoi n°92-18301, Bull. civ. 1993 ORD. N° 12 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 ORD. N° 12 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.18301
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