AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ... "Le Paris" à Caen (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Jocelyne Y..., demeurant Croisilles à Thury-Harcourt (Calvados),
2 / de la CMRBN, dont le siège est ...,
3 / de la CIRPIC de Basse-Normandie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CHRBN et contre la CIRPIC de Basse-Normandie ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Caen, 22 octobre 1981) et le jugement, que Mme Y..., victime d'un accident dont M. X... a été déclaré responsable, l'a assigné devant un tribunal de grande instance pour obtenir réparation des conséquences d'une aggravation de son état de santé ; qu'elle a interjeté appel du jugement qui, après une mesure d'instruction, lui a alloué une somme inférieure à sa demande ; que, la cour d'appel ayant ordonné un complément d'expertise, M. X... qui avait exécuté le jugement a fait appel incident pour demander que Mme Y... soit déboutée de ses prétentions et condamnée à lui rembourser les sommes versées ;
Attendu qu'il est fait grief, en premier lieu, à l'arrêt, d'avoir débouté M. X... de son appel incident et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une certaine somme, alors que la cour d'appel se serait contredite en rappelant qu'aux termes de l'article 409 du nouveau Code de procédure civile M. X... pouvait former un appel incident malgré l'exécution du jugement, tout en considérant que cette même exécution ne lui permettait plus de contester le bien fondé de l'aggravation de l'état de la victime, de telle sorte qu'elle aurait violé tant les dispositions de l'article précité que celles de l'article 455 de ce même code ;
qu'il lui est reproché, en second lieu, d'avoir condamné M. X... alors que, d'une part, les experts et la cour d'appel n'ont nullement constaté que l'accident avait effectivement été l'élément révélateur des troubles de Mme Y..., si bien que c'est au prix de motifs dubitatifs que la cour d'appel aurait accueilli la demande de la victime, entachant ainsi sa décision d'une insuffisance de motifs
caractérisée et d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, elle aurait violé ce même texte en mettant à la charge de M. X... la réparation intégrale du préjudice professionnel allégué par la victime dès lors qu'il était établi que l'aggravation de l'incapacité permanente partielle, même à supposer avec une incidence professionnelle, n'avait été que de 10 % ;
Mais attendu que la cour d'appel a examiné pour les réfuter les contestations de M. X... et qu'elle a, par une appréciation souveraine des éléments contenus dans le rapport des experts, justifié sa décision en constatant par des motifs non dubitatifs que l'aggravation de l'état de santé de Mme Y... était directement lié à l'accident et l'empêchait de reprendre sa profession antérieure ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.