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20/10/1993 | FRANCE | N°91-16158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 1993, 91-16158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Pins, dont le siège est ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit :

1 ) de M. François X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la Société nouvelle de construction (SNC), dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

2 ) de la société Gestion immobilière M

alouine, société à responsabilité limitée dont le siège est ... Tour d'Auvergne à Saint-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Pins, dont le siège est ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit :

1 ) de M. François X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la Société nouvelle de construction (SNC), dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

2 ) de la société Gestion immobilière Malouine, société à responsabilité limitée dont le siège est ... Tour d'Auvergne à Saint-Malo (Ille-et- Vilaine), prise en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés en cette qualité, prise en sa qualité de syndic de la copropriété résidence Les Pins, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Les Pins, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Gestion immobilière Malouine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mars 1991), que la société civile immobilière Les Pins (la SCI) a chargé, suivant marché du 20 octobre 1980, la Société nouvelle de construction (SNC) de réaliser les toitures des immeubles qu'elle a fait construire pour les vendre en l'état futur d'achèvement ; que, se plaignant de la non-conformité des ardoises utilisées, elle a refusé de régler le solde du prix des travaux et a été assignée en paiement par la SNC dont le règlement judiciaire a été prononcé, puis converti en liquidation des biens par jugement du 14 juin 1985 ; que la SCI a appelé en la cause le syndicat des copropriétaires des immeubles, lequel a réclamé sa condamnation à paiement du coût des mises en conformité ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au syndicat le montant de ces travaux, alors, selon le moyen, "que, devant la cour d'appel, la société civile immobilière Les Pins offrait d'exécuter elle-même la remise en état des couvertures conformément au marché et demandait que lui soit donné acte de cet engagement et d'être déchargée, en conséquence, en application de l'article 1642-1, alinéa 2, du Code civil, des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat de la copropriété ;

qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, de nature à décharger la société civile immobilière de la condamnation au paiement de la somme de 237 721 francs, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les "ardoises Rustico" posées répondaient aux normes, mais n'étaient pas conformes aux documents contractuels qui prévoyaient des "ardoises d'Espagne premier choix", et ayant relevé que la SCI avait ainsi manqué à son obligation de délivrance et devait payer au syndicat le coût des mises en conformité au contrat, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les modalités de la réparation, a, par ces seuls motifs, répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndic à la liquidation des biens de la SNC le solde du prix de ses travaux, alors, selon le moyen "1 ) que le maître d'un ouvrage peut refuser de payer le prix dans la mesure de l'inexécution des obligations de son cocontractant ; que la SNC était débitrice d'une obligation contractuelle de réaliser les couvertures avec des ardoises d'Espagne premier choix, obligation qu'elle n'a pas exécutée selon la constatation même de la cour d'appel, de sorte que la SCI pouvait valablement invoquer l'exception d'inexécution pour refuser de payer le prix correspondant aux travaux non achevés ;

qu'en condamnant la SCI à verser le prix d'une prestation dont il reconnaît qu'elle n'est pas contractuellement conforme, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; 2 ) que l'exception d'inexécution peut être valablement invoquée contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective et hors d'état, de ce fait, de remplir son obligation contractuelle ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a, à nouveau, violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; 3 ) que la SCI n'avait aucune obligation de produire une créance au passif de la SNC, puisqu'elle ne formulait aucune demande contre cette société, mais se bornait à lui opposer l'exception d'inexécution pour refuser de payer la somme de 131 455,61 francs, contrepartie d'une prestation non exécutée ; qu'en estimant que seule la production d'une créance de dommages-intérêts aurait pu, par compensation, décharger la SCI du paiement de la somme de 131 455,61 francs, l'arrêt attaqué a, une nouvelle fois, violé les articles 1134 et 1184 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la créance de la SCI contre la SNC pour la mise en conformité de la couverture des bâtiments était antérieure à l'ouverture de la procédure collective et ayant relevé, que, compte tenu de la liquidation des biens de l'entreprise, elle se résolvait en dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a exactement relevé que la SCI ne pouvait donc retenir le solde du prix jusqu'à exécution des travaux et devait produire sa créance d'indemnisation au passif, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Pins, envers M. X..., ès qualités, et la société Gestion immobilière Malouine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-16158
Date de la décision : 20/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e Chambre), 28 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 1993, pourvoi n°91-16158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16158
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