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20/10/1993 | FRANCE | N°91-16052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 1993, 91-16052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves I..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de :

1 / La copropriété Résidence Neptune, dont le siège est à Neufchâtel Hardelot (Pas-de-Calais), agissant poursuites et diligences tant de M. C..., agissant ci-devant ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, demeurant Domaine de la Vigne, villa

"La Verdière" à Bondues (Nord), que de M. J..., aujourd'hui syndic de coproprié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves I..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de :

1 / La copropriété Résidence Neptune, dont le siège est à Neufchâtel Hardelot (Pas-de-Calais), agissant poursuites et diligences tant de M. C..., agissant ci-devant ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, demeurant Domaine de la Vigne, villa "La Verdière" à Bondues (Nord), que de M. J..., aujourd'hui syndic de copropriété, demeurant ... (Pas-de-Calais),

2 / Mme N..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),

3 / M. Emmanuel G..., demeurant ... à Mons-en-Baroeul (Nord),

4 / M. Léonce K..., demeurant Grand'place à Nielles-lès-Blequin (Pas-de-Calais),

5 / M. Z..., demeurant 480, rue A. Bailly, "La Pommeraye" à Marcq-en-Baroeul (Nord),

6 / M. E... , demeurant ... à Radinghen-en-Weppe (Nord),

7 / M. André L..., demeurant ... (Nord),

8 / M. Philippe O..., demeurant ... à Saint-Martin-lès-Boulogne (Pas-de-Calais),

9 / M. F..., demeurant ... aux chevaux à Saint-Nicolas-lès-Arras (Pas-de-Calais),

10 / M. R..., demeurant résidence Sévigné, avenue Foch à Marcq-en-Baroeul (Nord),

11 / M. Y..., demeurant ... à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais),

12 / M. Edouard P..., demeurant ... à Loos (Nord),

13 / M. H..., demeurant ... (Nord),

14 / M. X..., demeurant 48, rue Ma Campagne à Tourcoing (Nord),

15 / M. D..., demeurant à Emmerin par Haubourdin (Nord),

16 / M. A..., demeurant ...,

17 / M. M..., demeurant ... (Nord),

18 / M. Q..., demeurant ... (Nord),

19 / M. B..., demeurant ... (Nord),

20 / La Société anonyme du domaine d'Hardelot (SDH), dont le siège est ... (Pas-de-Calais), prise en la personne de son représentant légal,

21 / La Société d'aménagement et de construction (SAMCO), ayant fait l'objet d'une fusion-renonciation avec effet au 1er janvier 1988, aux droits de qui se trouve la Société anonyme du domaine d'Hardelot (SDH),

22 / L'Entreprise Vatin, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Saint-Etienne-au-Mont (Pas-de-Calais), Pont-des-Briques, Saint-Etienne, prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège,

23 / La Société lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège est ... (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;

L'Entreprise Vatin et la Société lilloise d'assurances et de réassurances ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 décembre 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

M. I..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

L'Entreprise Vatin et la Société lilloise d'assurances et de réassurances, demanderesses au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Boulloche, avocat de M. I..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Copropriété Résidence Neptune, de Mme N..., de MM. G..., K..., Z..., E..., L..., O..., F..., R..., Y..., P..., H..., X..., D..., A..., M..., Q... et B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Entreprise Vatin et de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 1991), que la Société du domaine d'Hardelot (SDH) a, en 1973, chargé la Société d'aménagement et de construction (SAMCO) de la construction d'un immeuble, les travaux étant exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de M. I..., architecte, par la société Entreprise Vatin, assurée auprès de la Société lilloise d'assurances et de réassurances ;

qu'invoquant les désordres survenus après les réceptions prononcées en juillet et décembre 1974, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Neptune (le syndicat) et la société SDH ont fait désigner un expert en septembre 1982 ; qu'au vu du prérapport de celui-ci, le syndicat a assigné, en octobre 1983, devant le tribunal de grande instance, pour les parties communes, la société SAMCO, qui a appelé en garantie, le 24 octobre 1983, l'architecte et la société Entreprise Vatin ; que, pour leurs parties privatives, dix-huit copropriétaires ont, en octobre 1984, assigné devant le tribunal de grande instance, la société SAMCO, qui a appelé en garantie les mêmes constructeurs ; que le syndicat et les copropriétaires ont ultérieurement sollicité la réparation des désordres au titre de la garantie décennale ; qu'après fusion, la société SDH se trouve aux droits de la société SAMCO ;

Attendu que M. I..., la société Entreprise Vatin et la Société lilloise d'assurances et de réassurances font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat et de dix-huit copropriétaires en garantie décennale à leur encontre, alors, selon le moyen, "1 / que les assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires, le 5 octobre 1983, et par les copropriétaires, le 5 octobre 1984, à la société SAMCO et à la société SDH, tendant uniquement à la désignation d'un expert, n'étaient pas interruptives du délai de garantie décennale institué par les articles 1792 et 2270 du Code civil, qui ont été violés ; qu'ainsi, les assignations en garantie exercées contre M. I... par ces sociétés étant sans objet, n'étaient pas davantage interruptives du délai décennal, conformément à l'article 2247 du Code civil ; 2 / qu'une demande d'expertise suppose nécessairement, pour être recevable, l'existence d'une demande principale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se bornant à retenir que, dans les motifs de l'assignation, le syndicat exprimait "sans ambiguïté son intention de parvenir à la réparation des désordres énoncés", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une demande de condamnation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les assignations délivrées pendant le délai décennal à la société SAMCO, respectivement par le syndicat et par dix-huit copropriétaires, avaient pour objectif d'obtenir la réparation des désordres qui s'y trouvaient énoncés, et que la société SAMCO et la société SDH avaient, pendant ce délai décennal, assigné M. I... et l'Entreprise Vatin en garantie de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées contre elles, la cour d'appel, qui a retenu que ces assignations caractérisant l'existence d'une demande de condamnation et impliquant l'existence d'une demande principale en réparation, avaient interrompu le délai de la garantie décennale à l'égard des constructeurs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu que M. I..., la société Entreprise Vatin et la Société lilloise d'assurances et de réassurances font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de onze des dix-huit copropriétaires, formée le 3 septembre 1987 par voie de conclusions conjointes avec le syndicat, alors, selon le moyen, "1 / qu'en déclarant recevables, dans leur intervention du 3 septembre 1987, MM. G..., K..., A..., L..., Z..., O..., F..., S..., X..., D... et B..., dont la demande avait été déclarée irrecevable par le jugement du 27 février 1986, devenu définitif, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que l'interruption de la présomption est regardée comme non avenue lorsque la demande a été rejetée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 2247 du Code civil en déclarant recevables, dans leur intervention du 3 septembre 1987, postérieure à l'expiration du délai décennal, les copropriétaires susvisés, dont la demande avait été déclarée irrecevable par le jugement définitif du 21 février 1986 et à l'égard desquels l'interruption de la prescription étant ainsi non avenue ; 3 / qu'en retenant, d'une part, pour déclarer recevable l'assignation initiale du 5 octobre 1984, que celle-ci équivalait à une demande de condamnation, d'autre part, pour écarter l'autorité de la chose jugée par le jugement du 21 février 1986, que cette même demande n'était qu'une simple demande d'expertise, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires, et, partant, a privé sa décision de motifs ; 4 / que, en toute hypothèse, en énonçant que l'action du syndicat avait interrompu la prescription à l'égard des copropriétaires, sans exposer en quoi ces actions auraient tendu à la réparation du même vice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 2270 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les onze copropriétaires déboutés de leur demande d'expertise, par jugement du 21 février 1986, avaient, néanmoins, dans le cours de l'instance diligentée par le syndicat et par d'autres copropriétaires, présenté, par conclusions conjointes du 3 septembre 1987 valant intervention à la procédure, de nouvelles demandes en réparation directe de leur préjudice et ayant constaté que les actions du syndicat et celles des copropriétaires tendaient à la réparation des mêmes vices occasionnant des désordres tant en parties communes qu'en parties privatives, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que les copropriétaires avaient bénéficié de l'interruption du délai décennal acquise par le syndicat, a, sans violer l'autorité de la chose jugée et sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-16052
Date de la décision : 20/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur les premiers moyens) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Délai - Interruption - Assignation tendant à la désignation d'un expert - Assignation ayant pour objectif d'obtenir la réparation des désordres qui y sont énoncés.

(sur le second moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Délai - Interruption - Assignation du syndicat des copropriétaires - Intervention à la procédure de copropriétaires tendant à la réparation de leur préjudice direct - Bénéfice à ces copropriétaires de l'interruption du délai acquise par le syndicat - Conditions.


Références :

Code civil 1792 et 2270
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 1993, pourvoi n°91-16052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16052
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