Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que, dans les communes définies à l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948, modifiée, les locaux d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires et que sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1991), que Mme X... possède des actions de la société Résidence de l'Etoile, lui donnant vocation à l'attribution de lots en jouissance puis en propriété, dépendant de l'immeuble social, situé à Paris ; que le règlement, prévu par l'article L. 212-2 du Code de la construction et de l'habitation, stipulait que l'immeuble était à destination d'habitation bourgeoise, à l'exception de boutiques du rez-de-chaussée, mais que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé, le 22 novembre 1988, à la majorité de deux tiers des voix, que l'ensemble de l'immeuble pourrait être utilisé à usage commercial et que les appartements pourraient être affectés à usage de bureaux commerciaux ; que Mme X... a assigné la société en nullité de la modification du règlement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation frappe de nullité les actes juridiques, tels que les décisions collectives des actionnaires d'une société anonyme, stipulant ou autorisant le changement d'affectation des locaux à usage d'habitation, indépendamment de toute transformation effective et matérielle des lieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'assemblée générale n'excluait pas l'application de la législation sur les changements d'affectation des locaux à usage d'habitation, exigeant une autorisation administrative préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.