AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant Icogne Valais 1950 Suisse, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Montfleury, dont le siège social est ...,
2 / de la société civile de participation et de gestion prise en la personne de son liquidateur la société Finanpar, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
3 / de Mme Marie-Thérèse Y..., ès qualités d'administrateur de la société civile de participation et de gestion, domicilié ... (8ème), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Montfleury, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le syndicat des copropriétaires "Le Montfleury", créancier de la société civile immobilière d'attribution "Montfleury", ayant demandé la nomination d'un administrateur provisoire à cette société qui était dépourvue de représentant et dont l'adresse des associés était incertaine, l'arrêt, en retenant, pour accueillir cette demande, la démission du précédent administrateur nommé judiciairement et la défaillance persistante de la société envers la copropriété, n'a pas modifié l'objet du litige ;
Attendu, d'autre part, que M. X..., n'ayant pas prétendu dans ses conclusions devant la cour d'appel que les associés avaient seuls qualité pour demander la nomination d'un administrateur judiciaire, est irrecevable à soutenir ce moyen, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.