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19/10/1993 | FRANCE | N°92-10992

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 92-10992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Villemomble (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de la société Socodim SCD, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ...,

2 / de la société Sani P 93, société à responsabilité limitée, dont le siège social est si

s à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Villemomble (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de la société Socodim SCD, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ...,

2 / de la société Sani P 93, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même code ;

Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture de l'instruction, cette décision motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats et s'accompagner d'une réouverture de l'instruction ;

Attendu que la cour d'appel, statuant dans un litige opposant la société Socodim SCD à M. X... et à la société Sani P 93 a, par la même décision, révoqué l'ordonnance de clôture, fixé celle-ci au jour de l'audience pour rendre recevables les pièces produites par la société Socodim SCD après cette ordonnance et statué sur le fond du litige ;

Attendu qu'en procédant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés Socodim SCD et Sani P 93, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10992
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Révocation - Nécessité d'une réouverture de l'instruction.


Références :

Nouveau code de procédure civile 16, 784 et 910

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°92-10992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10992
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