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19/10/1993 | FRANCE | N°92-10068

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 92-10068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Robert X..., dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Ami, dont le siège est ...,

2 / de la société à responsabilité limitée Centre Ce Contrôle Automobile Jacky Y...
Z... Radier, dont le siège est rue M

ontels d'Eglise à Lattes (Hérault), défenderesses à la cassation ;

La société Ami, défenderess...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Robert X..., dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Ami, dont le siège est ...,

2 / de la société à responsabilité limitée Centre Ce Contrôle Automobile Jacky Y...
Z... Radier, dont le siège est rue Montels d'Eglise à Lattes (Hérault), défenderesses à la cassation ;

La société Ami, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses aux pourvois principal et incident, invoquent à l'appui de leur recours, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Robert X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ami, de Me Ricard, avocat de la société Centre Ce Contrôle Automobile Jacky Y...
Z... Radier, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches commun aux deux pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 7 novembre 1991) que le 29 juillet 1987, la société Centre de contrôle automobile Jacki Y... (société Jacky Y...) a commandé à la société Auto Montpellier industrie (société Ami) concessionnaire de la société Robert X... Frères (société X...) un banc de freinage ;

qu'estimant l'appareillage non conforme aux normes en vigueur, la société Jacky Y..., après avoir obtenu, en référé, une expertise, a assigné les sociétés Ami et X..., en résolution de la vente pour vices cachés et en annulation de celle-ci pour dol ;

Attendu que les sociétés X... et Ami font grief à l'arrêt d'avoir annulé pour dol de leur part, cette vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté par la société X... qu'au moment de la vente, la norme de juillet 1980 avait été modifiée en octobre 1986, et que cette modification avait été homologuée, tandis qu'à plusieurs reprises dans ses conclusions, la société X... avait expressément fait valoir qu'il est constant que la norme invoquée par la société Jacky Y... n'était ni homologuée ni enregistrée, le projet de révision de 1986, ne pouvant pas être homologué avant de long mois, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des pièces versées aux débats, que la norme de 1980 avait été modifiée en octobre 1986 et que cette modification avait été homologuée, sans procéder à aucune analyse desdites pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de plus qu'en prononçant la nullité pour dol sans rechercher si le défaut d'information de l'acquéreur sur l'existence d'un projet de modification de la norme de 1980 avait été fait intentionnellement pour le tromper et le déterminer à conclure la vente, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; alors en outre, qu'en reprochant au vendeur de ne pas avoir avisé la société Jacky Y... de la modification de la norme en octobre 1986, sans rechercher si celle-ci, qui n'était pas un consommateur et agissait dans l'exercice d'une activité professionnelle pour laquelle elle avait demandé et obtenu un agrément administratif, était dans l'impossibilité de se renseigner elle-même, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1116 du Code civil ; alors enfin, qu'en énonçant, pour retenir le caractère déterminant pour la société Jacky Y... du défaut de connaissance de la modification de la norme en octobre 1986, que celle-ci n'aurait pas contracté "de peur de se voir retirer rapidement l'agrément préfectoral" sans prendre en considération le fait que la conformité des matériels aux normes en vigueur s'apprécie au jour de leur mise en service, ce qui excluait tout risque de retrait, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de la société X... dès lors que dans les dernières intitulées "responsives et additionnelles" et déposées le 11 septembre 1991, elle a admis que la norme modifiée en 1986 avait été homologuée mais que cette homologation ne la rendait pas pour autant, obligatoire ;

Attendu, en deuxième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve fournis par les parties, que la cour d'appel a, par une décision motivée, relevé que la norme NFR 63701 modifiée en octobre 1986 avait été homologuée ;

Attendu, en troisième lieu, qu'en retenant d'un côté que la société X... savait que la norme de juillet 1980 concernant ce matériel avait fait l'objet d'une enquête probatoire, qu'une modification intervenue en octobre 1986 avait été homologuée, et d'un autre côté que la société Jacky Y... avait été tenue volontairement dans l'ignorance de cette modification de la norme par les sociétés Ami et X..., tandis que la loyauté contractuelle obligeait ces professionnels hautement spécialisés à informer de manière générale, précise et complète un cocontractant n'ayant ni leur formation ni leur spécialisation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, qu'en retenant qu'avisée d'une modification même non obligatoire de ces normes, la société Jacky Y... aurait acquis un matériel conforme aux nouvelles normes du fait qu'il s'agissait d'un investissement relativement lourd et qu'elle ne voulait pas courir le risque de perdre dans les années suivantes l'agrément accordé parce que son matériel serait devenu hors norme, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne les sociétés Robert X... et Ami à payer à la société Jacky Y... la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Robert X... et la société Ami envers la société Centre Contrôle Automobile Jacky Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10068
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), 07 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°92-10068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10068
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