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19/10/1993 | FRANCE | N°91-21551

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-21551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Pepsico INC, société de droit américain, dont le siège est à Purchase, New-York (USA),

2 ) la société Pepsi Cola France, société à responsabilité limitée, dont le siège est "Les Collines de l'Arche", immeuble Madeleine, BP. 24 à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), au profit de :


1 ) la société Perrier, société anonyme, dont le siège est ... (Gard),

2 ) la CFBG, Compagnie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Pepsico INC, société de droit américain, dont le siège est à Purchase, New-York (USA),

2 ) la société Pepsi Cola France, société à responsabilité limitée, dont le siège est "Les Collines de l'Arche", immeuble Madeleine, BP. 24 à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), au profit de :

1 ) la société Perrier, société anonyme, dont le siège est ... (Gard),

2 ) la CFBG, Compagnie française de boissons gazeuses, dont le siège est ... (8ème),

3 ) la SGG, Société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises, dont le siège est ... (8ème),

4 ) le Comité central d'entreprise (CCE) de la Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises, dont le siège est à Paris (8ème),

5 ) le Comité d'établissement de la source Perrier, établissement de la SGGSEMF, dont le siège est à Vergeze (Gard),

6 ) le Syndicat des employés et ouvriers de la source Perrier CGT, dont le siège est à Vergeze (Gard), défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Pepsico INC, et de la société Pepsi Cola France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Perrier, de la CFBG et de la SGG, et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du CCE de la Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises, du Comité d'établissement de la source Perrier, du Syndicat des employés et ouvriers de la source Perrier CGT, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que la société de droit américain Pepsico INC et la société Pepsi Cola France se sont pourvues contre un arrêt (Paris, 26 septembre 1991) qui, en dehors d'un de ces cas, se borne à infirmer le jugement mais seulement en ce qu'il avait constaté la résiliation unilatérale du contrat du 20 mars 1962 liant la société Pepsi Cola Company, devenue Pepsico INC, avec la société Compagnie française de boissons gazeuses, aux droits de laquelle est venue la société Perrier, et à ordonner une mesure d'instruction afin de lui permettre de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire de ce contrat, dont elle était saisie par la société Perrier ; que leur pourvoi est donc irrecevable ;

Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que la société Perrier, la société Compagnie française de boissons gazeuses et la société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 50 000 francs ;

Mais attendu que l'équité n'impose pas d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par la société Perrier, la société Compagnie française de boissons gazeuses et la société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Pepsico INC et la société Pepsi Cola France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21551
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), 26 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-21551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21551
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