La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1993 | FRANCE | N°91-20971

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-20971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vandeputte, dont le siège social est à Tourcoing (Nord), 28, rue P et J Dervaux, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société CMS, dont le siège est à X...
Y... Milan (Italie), 30, via Belvédère, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vandeputte, dont le siège social est à Tourcoing (Nord), 28, rue P et J Dervaux, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société CMS, dont le siège est à X...
Y... Milan (Italie), 30, via Belvédère, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Odent, avocat de la société Vandeputte, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 septembre 1991) que la société Télé Desmet aux droits de laquelle se trouve la société Vandeputte fils et compagnie (société Vandeputte) a passé, moyennant participation d'un certain montant, un contrat de fourniture exclusive de façades de téléviseurs avec la société de droit italien CMS ; qu'au motif que cette société n'aurait pas respecté son engagement d'exclusivité, la société Vandeputte a refusé de payer le prix d'une livraison et de s'acquitter du reliquat de son engagement financier ; que la société CMS a assigné la société Vandeputte en paiement ;

Attendu que cette dernière société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société CMS, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, comme l'y contraignaient les conclusions d'appel si, à partir de la date de la conclusion du contrat de vente, la société CMS avait vendu à des concurrents de Télé Desmet, en particulier à Pathé cinéma, le matériel dont l'exclusivité était réservée en France à la société Télé Desmet, aux droits de laquelle se trouve la société Vandeputte, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la clause d'exclusivité litigieuse et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en réponse aux prétentions de la société Vandeputte selon lesquelles elle aurait découvert après livraison que la société CMS avait déjà vendu les mêmes marchandises à un concurrent, l'arrêt retient, des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que les maquettes avec lesquelles les pièces vendues à la société Vandeputte avaient été fabriquées, si elles présentaient quelques particularités communes avec les modèles vendus antérieurement à la société LME Pathé cinéma, étaient néanmoins différentes et avaient été acceptées en connaissance de cause par l'ensemble des dirigeants de la société Vandeputte ; que la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vandeputte, envers la société CMS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20971
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 05 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-20971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20971
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award