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19/10/1993 | FRANCE | N°91-20689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-20689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Laperrière frères, dont le siège est BP 2010 à Oyonnax (Ain),

2 ) la Compagnie d'assurances Helvetia, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de :

1 ) la société à responsabilité limitée Grosfillex dont le siège est à Arbent, Oyonnax (Ain),

2 ) la Société des transports

Carrier dont le siège est à Brenod (Ain), défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Laperrière frères, dont le siège est BP 2010 à Oyonnax (Ain),

2 ) la Compagnie d'assurances Helvetia, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de :

1 ) la société à responsabilité limitée Grosfillex dont le siège est à Arbent, Oyonnax (Ain),

2 ) la Société des transports Carrier dont le siège est à Brenod (Ain), défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Laperrière frères et la Compagnie d'assurances Helvetia et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Grosfillex, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 1991, rectifié le 29 novembre 1991), que, chargée par la société Grosfillex d'organiser le transport d'une machine volumineuse et de valeur, la société Laperrière Frères (société Laperrière) en a confié l'exécution à la société Transports Carrier ; qu'en raison, tant de leur calage et de leur arrimage défectueux, que des fautes de conduite du transporteur, la machine a subi des avaries au cours du déplacement ; que la société Grosfillex a assigné en réparation de ses préjudices la société Laperrière, prise en qualité de commissionnaire de transport, et, la société Carrier ; que l'assureur de la société Laperrière, la société Compagnie d'assurances Helvetia, est intervenu dans l'instance d'appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le commissionnaire de transport à payer à la société Grosfillex la somme de 570 280,73 francs en réparation d'une partie de ses préjudices, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a elle-même constaté que le sinistre était dû pour partie à un grave défaut de calage et d'arrimage ; que le chargement, le calage et l'arrimage des marchandises incombent au donneur d'ordre qui a la charge de leur exécution ; et que le transporteur ne pouvait donc être condamné à supporter seul le poids du sinistre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4-2 du décret du 14 mars 1986 et l'article 7-1 du décret du 7 avril 1988 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, qu'en raison de son incompétence en matière de transport, la société Grosfillex avait fait appel à un commissionnaire de transport, lequel avait seul qualité pour décider des conditions de chargement de la buse àinjection, et, d'un autre côté, que ce commissionnaire avait, non seulement confié le transport à un voiturier incompétent, mais aussi omis d'informer ce même voiturier des précautions à prendre, eu égard, aux caractéristiques, à la nature et à la valeur des marchandises, l'arrêt a pu retenir que ce commissionnaire avait commis des fautes personnelles excluant toute responsabilité de la part de la société Grosfillex ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Grosfillex sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Laperrière et la Compagnie d'assurances Helvetia, envers la société Grosfillex et la Société des transports Carrier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20689
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité du fait du transporteur substitué et responsabilité personnelle.


Références :

Code de commerce 96

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-20689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20689
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