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19/10/1993 | FRANCE | N°91-20366

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-20366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Reynald X..., demeurant anciennement à Nully (Haute-Marne) et actuellement à Anglus (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, section 2), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée
Z...
, dont le siège est à Ville-sur-Terre (Aube), route de Soulaines,

2 / de M. Jean Z..., demeurant à Ville-sur-Terre (Aube), route de Soulaines, dÃ

©fendeurs à la cassation ;

Et sur l'intervention de : M. Hervé Y..., mandataire judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Reynald X..., demeurant anciennement à Nully (Haute-Marne) et actuellement à Anglus (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, section 2), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée
Z...
, dont le siège est à Ville-sur-Terre (Aube), route de Soulaines,

2 / de M. Jean Z..., demeurant à Ville-sur-Terre (Aube), route de Soulaines, défendeurs à la cassation ;

Et sur l'intervention de : M. Hervé Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire simplifié de M. X... ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., de son intervention ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a commandé le 1er juin 1988 des travaux à M. Jean Z... pour un prix de 75 200 francs hors taxe ; que M. Jean Z... est le gérant de la société Z... et le directeur de l'entreprise Z... ; que la société Z... a établi une facture de 59 300 francs TTC et l'entreprise Z... une autre de 83 529,98 francs TTC ; que M. X... a refusé de régler ces deux factures ; que la société Z... et l'entreprise Z... l'ont assigné en paiement ;

Attendu que pour accueillir les demandes de la société Z... et de l'entreprise Jean Z..., l'arrêt retient que M. X... est mal fondé à prétendre qu'il n'avait aucun lien de droit avec la société Z... dès lors que la somme de "6 600 francs" indiquée sur le bon de commande du 1er juin 1988 ne concernait pas la fourniture de la pierre brute mais son transport et sa mise en place ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sur le bon de commande, il était écrit "fourniture, transport, mise en place pierre brut de carrières 1 200 m3 x 55 F = 66 000 francs", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Z... et M. Jean Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20366
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (2e chambre, section 2), 24 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-20366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20366
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