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19/10/1993 | FRANCE | N°91-20345

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-20345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Soracom, Me X... étant domicilié 11, place du Parlement de Bretagne à Rennes (Ille-et-Vilaine),

2 / la société à responsabilité limitée Soracom, ayant son siège social à la Laie de Pan à Bruz (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (2ème ch

ambre), au profit de la société Roto France Impression, ayant son siège social ... (Seine-e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Soracom, Me X... étant domicilié 11, place du Parlement de Bretagne à Rennes (Ille-et-Vilaine),

2 / la société à responsabilité limitée Soracom, ayant son siège social à la Laie de Pan à Bruz (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société Roto France Impression, ayant son siège social ... (Seine-et- Marne), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités et de la société Soracom, de Me Parmentier, avocat de la société Roto France Impression, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soracom ayant été mise en redressement judiciaire, la société Roto France Impression (société RFI) a déclaré une créance née de l'exécution de travaux d'impression de revues ; que la société Soracom a contesté le montant de la créance ainsi déclarée au motif que certains règlements qu'elle avait effectués avaient été imputés à tort sur des factures antérieures émises au nom d'une société Tesla ;

Attendu que pour fixer à la somme de 304 088,36 francs la créance de la société RFI l'arrêt retient que si certaines commandes ont été effectivement passées sur un papier à en-tête "Editions Tesla", aucune justification n'est produite d'une réelle autonomie juridique de cette appellation vis-à-vis de la société Soracom alors que le signataire des bons à tirer est identique et que l'adresse est la même ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que sous l'apparence de deux sociétés distinctes il n'existait qu'une seule personne morale ou que les patrimoines de ces sociétés étaient confondus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

REJETTE la demande présentée par la société Roto France Impression sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Roto France Impression, envers M. X..., ès qualités et la société Soracom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20345
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Société fictive - Confusion de patrimoine - Sociétés ayant la même adresse et une même signature - Constatations insuffisantes.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-20345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20345
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