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19/10/1993 | FRANCE | N°91-20300

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-20300


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Voogd Vleesimport and Export BV, dont le siège est à Waardingerdijk 542, Schiedam 03117 (Hollande), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de la société Soviber, société anonyme dont le siège est zone artisanale de Saint-Vincent à Challes-les-Eaux (Savoie), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Voogd Vleesimport and Export BV, dont le siège est à Waardingerdijk 542, Schiedam 03117 (Hollande), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de la société Soviber, société anonyme dont le siège est zone artisanale de Saint-Vincent à Challes-les-Eaux (Savoie), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Voogd Vleesimport and Export BV, de Me Le Prado, avocat de la société Soviber, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 juin 1991), qu'assignée en paiement des marchandises que la société Soviber lui a vendues, la société de droit néerlandais Voogd Vleesimport BV (société Voogd) a prétendu que ces marchandises lui avaient été livrées avariées ;

Attendu que la société Voogdt fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Soviber, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la garantie à raison des vices cachés est due lorsque les défauts cachés de la chose vendue la rendent impropre àl'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise s'il les avait connus ; que, dès lors, il importe peu que la chose vendue soit pourvue d'un certificat de conformité, le jeu de la garantie n'étant subordonné qu'à l'existence d'un vice caché ; qu'en se fondant sur les certificats vétérinaires des 17 et 24 mars 1988, établis antérieurement à l'expédition de la marchandise avariée, pour écarter la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la garantie des vices cachés est due lorsque le vice était en germe au moment de la vente et s'est développé ultérieurement ; qu'en relevant que les avaries de viande constatées ne permettaient pas de déduire que cette marchandise eût été avariée avant l'expédition, sans rechercher si l'état de pourriture des marchandises ne révélait pas le développement, postérieurement à la vente, d'un vice caché qui était à l'état de germe antérieurement à la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que la viande, qui avait été remise aux transporteurs, provenait, conformément aux directives communautaires, de porcs abattus la veille de chacune des expéditions, et avait voyagé en camions frigorifiques à température de 0 à 2 Celsius, munie d'un certificat vétérinaire de salubrité, et, d'un autre côté, que cette viande, qui avait été réceptionnée sans réserve par l'acheteur, n'avait été reconnue en état d'avarie que plusieurs jours après les livraisons, l'arrêt retient de ses constatations que la preuve n'est pas rapportée que la marchandise était en état d'avarie avant d'être confiée au transport ; que la cour d'appel, qui ne s'est donc pas fondée uniquement sur les certificats vétérinaires des 17 et 24 mars 1988, et qui n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui avaient pas été demandées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Soviber sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la société Soviber sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Voogd Vleesimport and export BV à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Soviber, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20300
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 18 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-20300


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20300
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