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19/10/1993 | FRANCE | N°91-20299

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-20299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de :

1 / M. Y..., ès-qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée JMG Constructions, demeurant ... (Nord),

2 / M. Diégo X..., ès-qualité de représentant des salariés, demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque

, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de :

1 / M. Y..., ès-qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée JMG Constructions, demeurant ... (Nord),

2 / M. Diégo X..., ès-qualité de représentant des salariés, demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. José X..., gérant de la société à responsabilité limitée JMG constructions (la société JMG), mise en redressement puis en liquidation judiciaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 septembre 1991) d'avoir étendu à son égard cette dernière procédure collective en se fondant sur le caractère fictif de la société JMG, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence de liens familiaux entre les associés d'une société à responsabilité limitée, tous majeurs et ayant fait un apport effectif, et dont trois étaient salariés de la société, n'est pas de nature à caractériser le caractère fictif de cette société ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que l'attestation de la Banque populaire du Nord en date du 6 novembre 1986, versée aux débats par M. X..., le liquidateur judiciaire n'ayant produit aucune pièce, atteste de l'apport effectif de chacun des associés ; qu'en relevant qu'il résultait de cette attestation que l'intégralité du capital avait été apportée par M. José X..., la cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir le caractère fictif de la société JMG sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que la société avait connu un développement prospère de 1986 à 1989, que son activité avait entraîné la création de vingt-deux emplois, qu'elle avait obtenu divers prix de gestion des entreprises artisanales ; que, pour avoir omis de prendre en considération ces éléments de nature à exclure tout caractère fictif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, a retenu que M. José X... avait poursuivi, sous le couvert de la société JMG, l'exploitation de son propre fonds de commerce, donné en location-gérance à celle-ci, et que les redevances dues à ce titre par la société JMG s'ajoutaient à sa rémunération de gérant pour former l'essentiel de ses ressources ;

que, par ces motifs, qui établissent le caractère fictif de la société JMG et qui répondent aux conclusions invoquées, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche, qui est surabondant, a légalement justifié sa décision d'étendre à M. José X... la liquidation judiciaire de la société JMG ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20299
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Liquidation judiciaire commune - Fictivité de la personne morale débitrice - Extension de la procédure à qui agissait sous son couvert - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 1 et 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-20299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20299
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