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19/10/1993 | FRANCE | N°91-20160

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-20160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Atamec-Crozet-Fourneyron, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Dujardin-Montbard-Somenor (DMS), dont le siège est ..., Seclin (Nord), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Atamec-Crozet-Fourneyron, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Dujardin-Montbard-Somenor (DMS), dont le siège est ..., Seclin (Nord), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Odent, avocat de la société Atamec-Crozet-Fourneyron, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Dujardin-Montbard-Somenor, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 1991), que, pour la fabrication d'une installation industrielle d'étirage de cuivre que la société Tréfimétaux lui a commandée, la société Dujardin-Montbard-Somenor (société DMS) a chargé la société Atamec-Crozet-Fourneyron (société Atamec) de la fabrication d'un couple réducteur destiné à s'intercaler dans un ensemble de transmission ; que ce couple réducteur, qui a été livré à la société DMS le 19 février 1987, a présenté des défauts et a été remplacé par un deuxième couple, qui a été accepté sans réserve par la société DMS le 27 novembre 1987 ; que cette dernière société, qui a prétendu avoir engagé des frais supplémentaires et n'avoir pu satisfaire la société Tréfimétaux dans les délais, a assigné en réparation de ses dommages la société Atamec ;

Attendu que la société Atamec fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli en partie cette demande et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société DMS la somme de 486 742,74 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que la société Atamec était tenue, en raison de la non-conformité du premier couple vendu et livré le 12 février 1987, des conséquences qui en sont résultées pour la société DMS dont, notamment, des pénalités de retard que cette dernière justifiait avoir payées à la société Tréfimétaux, tout en constatant que, si le délai de livraison de la machine BB29 convenu entre les sociétés DMS et Tréfimétaux pour laquelle la société Atamec avait fabriqué le couple litigieux était au 15 septembre 1987 avec pénalités de retard à compter du 19 novembre 1987, le second couple, qui, lui, avait donné toutes satisfactions, avait été livré fin octobre 1987, donc antérieurement au 19 novembre 1987, point de départ des pénalités de retard convenues entre les sociétés DMS et Tréfimétaux, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134, 1146, 1147 et 1152 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dès lors que le débat portait

uniquement sur l'application des clauses contractuelles prévues dans le bon de commande signé entre les sociétés DMS et Atamec, et notamment sur le point de savoir si la société Atamec devait être condamnée envers la société DMS au paiement des pénalités de retard ou au contraire à tous les frais relatifs à l'application de la garantie contractuelle, la cour d'appel ne pouvait relever d'office le moyen tiré de ce que les conséquences de la non-conformité du produit vendu et livré le 12 février 1987 par la société Atamec ne se confondaient pas avec la garantie contractuelle ni avec les pénalités de retard convenues entre les société DMS et Atamec, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations ;

d'où il suit une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en constatant que le délai de livraison convenu entre la société DMS et la société Atamec était au 13 février 1987 et que le second couple n'avait été livré qu'à la fin du mois d'octobre 1987, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les stipulations contractuelles liant les parties, faire abstraction de la clause du bon d'achat prévoyant des pénalités en cas de retard du fait de la société Atamec fixées à 1 % par semaine commencée avec un maximum de 5 % appliquées sans mise en demeure sur la totalité du montant de la commande ; d'où il suit une violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la livraison du couple de remplacement n'a été reconnue conforme à la commande initiale par la société DMS que le 27 novembre 1987, ce dont il résultait que la pénalité de retard était due par cette société à la société Tréfimétaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de ses conclusions d'appel que la société Atamec a soutenu "qu'antérieurement à la date du 1er juin 1988, elle n'était tenue qu'à l'obligation d'une livraison conforme, qui a été reconnue comme telle par la société DMS selon son courrier du 27 novembre 1987" ; que le moyen tiré de la non-conformité de la livraison était donc dans le débat ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé qu'en raison du manquement de la société Atamec à son obligation de délivrance, la société DMS avait dû payer des indemnités de retard à son propre acheteur, c'est sans méconnaître les stipulations contractuelles liant la société DMS à la société Atamec que l'arrêt a condamné cette dernière à réparer le préjudice ainsi subi par la société DMS ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atamec-Crozet-Fourneyron, envers la société Dujardin-Montbard-Somenor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20160
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 28 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-20160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20160
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