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19/10/1993 | FRANCE | N°91-19907

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-19907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SO CO MET, société anonyme dont le siège social est situé à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Télétechnique, société anonyme dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SO CO MET, société anonyme dont le siège social est situé à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Télétechnique, société anonyme dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SO CO MET, de la SCP Gatineau, avocat de la société Télétechnique, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1991), que la société Télétechnique a assigné la société SO CO MET, en paiement d'une facture et d'indemnités à la suite de la résiliation en juin 1987, d'un contrat conclu le 14 mai 1985 ;

Attendu que la société SO CO MET fait grief à l'arrêt d'avoir dit que locataire d'une installation téléphonique appartenant à la société Télétechnique elle ne pouvait résilier unilatéralement le bail portant sur cette installation avant le 31 décembre 1995 et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à cette dernière la somme de 124 095,45 francs à titre d'indemnité de résiliation anticipée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes de l'article 4 du contrat de location "souscrit pour l'année en cours" que la durée de ce contrat était d'une année et qu'il pouvait être renouvelé d'année en année par tacite reconduction dans les limites du terme secondaire fixé au 31 décembre 1995 ; que la cour d'appel, en décidant le contraire a manifestement dénaturé les termes de l'article 4 du contrat de location souscrit par la société SO CO MET, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société SO CO MET faisant valoir qu'un contrat conclu pour une durée supérieure à dix ans aurait été contraire à la loi du 14 octobre 1943 relative aux clauses d'exclusivité et ne se justifiait pas pour un matériel que l'évolution technique aurait rendu obsolète bien avant l'expiration du délai de dix ans, en violation aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'appréciation de la portée juridique de la clause relative à la durée du contrat sans reproduction inexacte de ses termes, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ;

Attendu, d'autre part, que la société SO CO MET s'est bornée dans ses conclusions à observer que l'analyse du contrat proposée par la société Télétechnique en vertu de laquelle le terme principal du contrat aurait été fixé au 31 décembre 1995, autorisait la prorogation par tacite reconduction d'une convention relative à un matériel dont l'évolution technique le rend obsolète bien avant l'expiration d'un délai de dix ans ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de telles énonciations dont la société SO CO MET ne tirait pas les déductions juridiques que fait valoir le moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SO CO MET, envers la société Télétechnique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19907
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 12 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-19907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19907
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