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19/10/1993 | FRANCE | N°91-19900

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-19900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant à La Mulatière (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit :

1 ) de la société Mutua équipement, société interprofessionnelle de caution mutuelle pour le financement des entreprises, anciennement SICAMA, dont le siège social est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Centre Paris Pleyel,

2 ) de M. Max Y..., demeurant

chez Mlle X... à Lyon (2e) (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant à La Mulatière (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit :

1 ) de la société Mutua équipement, société interprofessionnelle de caution mutuelle pour le financement des entreprises, anciennement SICAMA, dont le siège social est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Centre Paris Pleyel,

2 ) de M. Max Y..., demeurant chez Mlle X... à Lyon (2e) (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Mutua équipement, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 juin 1971) de l'avoir condamné à payer à la société SICAMA, devenue la société Mutua équipement (le créancier), créancière de la société Practice, en redressement judiciaire, une somme déterminée en exécution d'un engagement de caution de cette société constaté par un titre portant la date du 11 juin 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. Z... n'avait pas rapporté la preuve de sa démission de ses fonctions de gérant, ni de la cession de ses parts avant la date du 11 juin 1985 sans s'expliquer sur les éléments dont il se prévalait et qu'il avait produits selon un bordereau de communication de pièces ; qu'elle a ainsi privé sa décision des motifs nécessaires à la justifier et a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 2015 du Code civil que le cautionnement ne se présume pas, il doit être exprès ; qu'ainsi, les juges du fond doivent s'assurer de l'existence du consentement de la caution au moment où l'acte de cautionnement est conclu ; qu'en se bornant à affirmer que M. Z... ne nie pas avoir signé l'acte daté du 11 juin 1985 et que l'acte comporte, d'après les termes employés, son engagement ferme en qualité de caution, sans rechercher, ainsi que M. Z... l'y invitait dans ses conclusions d'appel, si ledit acte était simplement un projet, sur lequel il figure encore en qualité de gérant, utilisé postérieurement par les organismes bancaires, en y apposant une date où il ne faisait plus partie de la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte de ce même article 2015 du Code civil

que l'on ne peut pas étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que l'obligation de la caution doit s'éteindre lorsque celle-ci a perdu la qualité que le créancier avait prise en considération au moment de la conclusion du contrat ; qu'en affirmant que le fait d'avoir démissionné de ses fonctions de gérant de la société Pratice ou d'avoir cédé toutes ses parts dans ladite société, avant le 11 juin 1985, serait sans conséquence sur la portée de son engagement de caution, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base au regard de l'article 2015 du Code civil susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'un côté, que les termes de l'acte invoqué par le créancier, dont il n'était pas contesté qu'il comportait une mention manuscrite conforme aux exigences de l'article 1326 du Code civil et sur lequel M. Z... reconnaissait avoir apposé sa signature, révélaient son engagement ferme en qualité de caution et, d'un autre côté, que la durée de cet engagement n'était soumise à aucune condition relative au changement de situation de la caution, c'est sans encourir aucun des griefs du pourvoi que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers la société Mutua équipement et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19900
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re Chambre), 20 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-19900


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19900
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