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19/10/1993 | FRANCE | N°91-19413

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-19413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ..., à La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre - section A), au profit de la société Clerc déménagements, dont le siège social est à Paris (15ème), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ..., à La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre - section A), au profit de la société Clerc déménagements, dont le siège social est à Paris (15ème), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me X..., avocat M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Clerc déménagements, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 1991) que M. Y... qui a reproché à la société Clerc Déménagements (société Clerc) d'avoir perdu le mobilier qu'il lui avait confié en dépôt le 31 octobre 1985, a assigné cette société en réparation de ses préjudices le 17 octobre 1988 ; que la société Clerc qui a soutenu n'avoir agi qu'en qualité de transporteur a invoqué la prescription de l'article 108 du Code de commerce ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les constatations des juges du fond caractérisent non pas un contrat de transport, mais un contrat de manutention ou de déménagement d'où la violation de l'article 108 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que l'ordre du 31 octobre 1985 comporte la mention imprimée "livraison garde-meubles" ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que M. Y... s'était réservé d'indiquer au préposé de la société le lieu de déchargement, sans ajouter à la convention des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la société Clerc s'était uniquement engagée à fournir un véhicule avec chauffeur et un aide en vue du transport du mobilier de M. Y... ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il résulte de l'article 2 des conditions générales du contrat que c'était au client d'indiquer le lieu de livraison, c'est sans violer la loi des parties que, par motifs propres, l'arrêt retient que, compte tenu de l'absence de mention sur le contrat d'une adresse précise de livraison, M. Y... s'était réservé d'indiquer au chauffeur ou au préposé de la société Clerc le point de déchargement de son mobilier ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Clerc déménagements, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19413
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Définition - Distinction d'avec le contrat de manutention ou de déménagement.


Références :

Code civil 1134
Code de commerce 96 et 103

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-19413


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19413
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