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19/10/1993 | FRANCE | N°91-19198

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-19198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société HVB Ostertag, société de droit allemand, dont le siège est .../Ortenaukreis (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Roeser, société en nom collectif, dont le siège est à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens

de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société HVB Ostertag, société de droit allemand, dont le siège est .../Ortenaukreis (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Roeser, société en nom collectif, dont le siège est à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société HVB Ostertag de Me Bernard Hemery, avocat de la société Roeser, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1991), que la société de droit allemand HVB Ostertag (société HVB) a acheté à la société Roeser un certain nombre de plots de chêne ; qu'une facture d'un montant de 87 405,70 francs a été établie le 13 novembre 1984 ;

que le 28 novembre de la même année, la société HVB a adressé à la société Roeser une lettre faisant état d'un mauvais mesurage qui l'aurait obligée de reprendre la marchandise livrée à un client et a demandé l'établissement d'un avoir de 22 214,59 francs sur la facture ; que la société Roeser s'y est refusée et a mis en demeure sa cocontractante de lui retourner, après l'avoir acceptée, un effet de commerce de 87 405,70 francs ; qu'elle n'a accepté par lettre du 25 février 1985 celui de 65 191,50 francs, qui lui a été adressé, que sous réserve de la procédure en cours ; qu'elle a assigné le 18 août 1988 la société HVB en paiement de la somme de 22 214,59 francs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société HVB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer cette somme de 22 214,59 francs, assortie des intérêts à compter du 30 novembre 1984, avec capitalisation à compter du 22 juin 1990, ainsi que 2 000 francs de dommages-intérêts et 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre la somme allouée par le tribunal, alors, selon le pourvoi, qu'en la condamnant sur le fondement d'une simple facture établie par le soi-disant créancier et expressement contestée par le prétendu débiteur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société HVB était venue prendre livraison des plots, après les avoir mesurés et qu'il lui appartenait si elle entendait contester leur qualité de se ménager tout moyen de preuve utile, constat ou expertise, permettant d'établir les désordres ou défauts de conformité invoqués, c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel l'a condamnée à payer le solde de la facture réclamée ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société HVB reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les modalités de la vente que les parties avaient conclue, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1582 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Roeser avait satisfait à ses obligations de conseil et de renseignements vis-à-vis de l'acquéreur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147, 1602 et 1604 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, par son silence total pendant près de quatre ans, après l'échange de correspondance entre parties, la société Roeser n'avait pas laissé croire à l'acquéreur qu'elle avait admis le bien fondé de sa réclamation et ainsi aggravé son préjudice, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société HVB Ostertag avait fait valoir que les désordres et défauts de la marchandise n'étaient décelables, que par le mesurage ; qu'il ne pouvait donc lui être reproché, d'avoir accepté sans réserve la livraison, que le silence total de la société Roeser lui permettait de penser qu'elle avait admis sa proposition transactionnelle et renoncé au paiement du solde de sa facture ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société HVB ait prétendu qu'il était nécessaire de rechercher les obligations respectives des parties, au vu des modalités possibles de vente, à l'agréage, au poids, au compte ou à la mesure, et que la société Roeser n'avait pas satisfait à son obligation de conseil et de renseignements, que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que les lots de chêne avaient été mesurés sur place par le représentant de la société HVB et que la société Roeser n'avait accepté la lettre de change réduite à 65 191,50 francs, que sous réserve de la procédure en cours, la cour d'appel a retenu qu'on ne pouvait reprocher à cette société d'avoir attendu trois ou quatre ans avant d'agir, puisque son désaccord formel avait été exprimé et qu'aucune prescription n'était encourue ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a légalement justifié sa décision et répondu, en les écartant aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Roeser sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 120 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HVB à payer à la société Roeser la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société HVB Ostertag, envers la société Roeser, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19198
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 22 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-19198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19198
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