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19/10/1993 | FRANCE | N°91-19075

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-19075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude A...,

2 / Mme Graziella, Nelli X..., épouse A..., demeurant tous deux impasse de la Croix rouge au Teil (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :

1 / Le Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

2 / La société civile professionnelle (SCP) Hanotte-Alcaix-Bailly-Noël, notaires associés, dont le siège est

..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude A...,

2 / Mme Graziella, Nelli X..., épouse A..., demeurant tous deux impasse de la Croix rouge au Teil (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :

1 / Le Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

2 / La société civile professionnelle (SCP) Hanotte-Alcaix-Bailly-Noël, notaires associés, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux A..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais et de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Hanotte-Alcaix-Bailly-Noël, notaires associés, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte reçu le 29 mars 1983 par Me Y..., notaire associé, onze personnes ont consenti à Mme Z... un crédit de 350 000 francs ; que sont intervenus à l'acte le Crédit lyonnais, pour accorder sa garantie de bonne fin, et les époux A... pour se constituer cautions solidaires de Mme Z... ; qu'en outre, cette dernière a consenti l'affectation hypothécaire d'un immeuble déjà grevé de deux inscriptions, en stipulant que le Crédit lyonnais viendrait en troisième rang et les époux A... en quatrième rang ; que l'acte prévoyait que la remise des fonds interviendrait postérieurement à ces inscriptions hypothécaires ;

que, néanmoins, les fonds ont été remis à Mme Z... immédiatement et que, lors des inscriptions convenues, il s'est révélé que deux inscriptions supplémentaires avaient été faites ; que l'assureur du notaire a désintéréssé ces deux derniers créanciers hypothécaires, qui ont donné mainlevée de leurs inscriptions le 17 mars 1986 ; que Mme Z... ayant été défaillante dans le remboursement de son prêt, le Crédit lyonnais a exécuté son obligation de bonne fin envers les prêteurs et, après avoir reçu une partie du prix de vente de l'immeuble hypothéqué, est resté créancier de 215 347,26 francs, somme dont il a demandé le paiement aux époux A... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2033 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir intégralement cette demande, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article 2033 du Code civil ne sont pas d'ordre public, retient que les époux A... ont renoncé au bénéfice de ce texte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que, de son côté, le Crédit lyonnais avait renoncé aux dispositions de l'article 2033 du Code civil, ce dont il résultait qu'en raison de la renonciation tant des époux A... que du Crédit lyonnais, ce dernier, qui avait acquitté la dette de Mme Z..., avait un recours contre les époux A..., mais seulement pour sa part et portion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter les époux A... de leur recours en garantie contre la société notariale, l'arrêt retient "qu'à supposer que cette société ait commis une erreur en remettant les fonds avant les inscriptions hypothécaires, cette erreur a été réparée par l'assureur de la société notariale" et "qu'à la suite de la mainlevée de ces inscriptions d'hypothèque, les époux A... ont été replacés dans les conditions prévues au contrat" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions des époux A... qui faisaient valoir que les fonds n'auraient pu contractuellement être versés à Mme Z... qu'après la mainlevée du 17 mars 1986 et qu'à cette date, la remise des fonds était impossible en raison de la vente de l'immeuble survenue le 7 février 1985, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

REJETTE la demande présentée par le Crédit lyonnais sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le Crédit lyonnais et la SCP Hanotte-Alcaix-Bailly-Noël, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19075
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Pour le 1er moyen) CAUTIONNEMENT - Caution - Pluralité de cautions - Recours de la caution ayant acquitté la dette - Renonciation - Caractère d'ordre public (non) - Effets.


Références :

Code civil 2033

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-19075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19075
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