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19/10/1993 | FRANCE | N°91-18728

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-18728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société parisienne de réfrigération, société à responsabilité limitée dont le siège est à Alforville (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de la société anonyme Primistères, venant aux droits de la société anonyme Nord-Est alimentation, aux droits de laquelle vient la société Félix Potin, dont le siège est à La Cour

neuve (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société parisienne de réfrigération, société à responsabilité limitée dont le siège est à Alforville (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de la société anonyme Primistères, venant aux droits de la société anonyme Nord-Est alimentation, aux droits de laquelle vient la société Félix Potin, dont le siège est à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société parisienne de réfrigération, de Me Boullez, avocat de la société Félix Potin, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 mai 1991), que la Société parisienne de réfrigération (SPR) s'est engagée à effectuer l'entretien et les réparations des installations frigorifiques des cent deux magasins appartenant à la Société française des supermarchés aux droits de laquelle sont venues successivement la société Nord-Est alimentation et la société Primistères ; qu'aux termes du contrat, la SPR s'engageait à fournir deux sortes de services, l'entretien et le dépannage courant des installations àraison d'un minimum de deux visites annuelles, moyennant un prix forfaitaire annuel payable en quatre trimestrialités et les travaux de réparation sur la demande de la société concédante, moyennant le règlement de factures particulières ; qu'après dénonciation du contrat pour l'année 1986, la SPR a demandé le paiement de la dernière trimestrialité de l'année 1985, que la société concédante a refusé ;

Attendu que la SPR fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, en déclarant nulle et de nul effet une ordonnance d'injonction de payer, et en la condamnant à restituer à sa cocontractante les sommes consignées en exécution de cette ordonnance, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le créancier, qui réclame l'exécution d'une obligation, doit en prouver l'existence, le débiteur doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en particulier, il appartient à la partie qui entend se soustraire à l'exécution de ses obligations, telle celle de payer la somme d'argent stipulée au contrat, d'établir que son cocontractant n'a pas exécuté les siennes ; qu'en l'espèce, en produisant l'acte aux termes duquel devait lui être payée une somme forfaitaire annuelle au titre de l'abonnement au contrat d'entretien, la SPR avait justifié de l'obligation au

paiement de cette somme par sa concontractante, en sorte qu'il appartenait à cette dernière, pour se soustraire à son obligation, d'établir l'inexécution par la SPR des prestations qui en étaient la contrepartie ; qu'en relevant qu'elle ne justifiait pas de l'exécution totale du contrat d'entretien pour l'année 1985, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que selon l'article IV-3 du contrat, les deux visites annuelles d'entretien pouvaient êre effectuées lors d'une intervention sur appel du cocontractant ; qu'après avoir rappelé la teneur et la portée de cette stipulation aux termes de laquelle les visites d'entretien ne devaient pas nécessairement être spontanées, mais pouvaient s'effectuer à l'occasion d'un dépannage sollicité, les juges du fond ont déclaré que l'exposante ne justifiait que de soixante-sept visites d'entretien sur les deux cent quatre prévues au contrat et démontrait seulement, pour le surplus, avoir assuré les réparations à la demande du cocontractant ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les visites d'entretien n'avaient pas précisément été effectuées, comme le contrat le prévoyait et comme elle l'a elle-même relevé, à l'occasion de ces dépannages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat d'abonnement mettait à la charge de la SPR l'obligation d'assurer deux visites minimum pour chaque magasin, l'arrêt constate que celle-ci ne justifie que de soixante-sept visites d'entretien sur les deux cent quatre stipulées, que les réparations ont été effectuées en dehors des visites normales d'entretien et qu'il s'agit de prestations particulières ayant donné lieu, de sa part, à l'établissement de factures distinctes ; qu'ainsi, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que la SPR ne faisait pas la démonstration dont elle avait la charge ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société "Félix Potin" sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Société parisienne de réfrigération aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18728
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), 22 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-18728


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18728
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