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19/10/1993 | FRANCE | N°91-18583;91-18968

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-18583 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° D 91-18.583 formé par la compagnie General accident, dont le siège est ... (9e),

II. Sur le pourvoi n° X 91-18.968 formé par la société Deloitte Hazskins and Sells conseils, anciennement dénommée société Multiconsult, société anonyme dont le siège social est Tour Franklin 100, terrasse Boieldieu, Paris-La Défense 8 (Hauts-de-Seine), en cassation d'un même arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (5e c

hambre, section B), au profit de la société Richard Nissan, (anciennement société d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° D 91-18.583 formé par la compagnie General accident, dont le siège est ... (9e),

II. Sur le pourvoi n° X 91-18.968 formé par la société Deloitte Hazskins and Sells conseils, anciennement dénommée société Multiconsult, société anonyme dont le siège social est Tour Franklin 100, terrasse Boieldieu, Paris-La Défense 8 (Hauts-de-Seine), en cassation d'un même arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Richard Nissan, (anciennement société d'exploitation des Etablissements
Y...
), dont le siège est zone d'activité du Parc du Pizaloup, avenue Jean d'Alembert à Trappes (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° D 91-18.583 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° X 91-18.968 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie General accident, de Me A..., aocat de la société Deloitte Haskins and Sells conseils, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Richard Nissan, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant le pourvoi n° X 91-18.968 formé par la société Deloitte Haskins and Sells conseils et le pourvoi n° X 91-18.583 formé par la compagnie General accident, qui attaquent la même décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 octobre 1981, la société Multiconsult, devenue Deloitte Haskins and Sells conseils (société Multiconsult), consultant en informatique, a proposé à la société Richard Nissan (société Y...), qui importe et distribue en France les automobiles Nissan et leurs pièces détachées, de procéder à l'analyse de ses besoins et d'élaborer un plan informatique ; que cette offre a été acceptée ; qu'en 1983, la société Multiconsult a présenté une nouvelle offre portant sur la confection d'un cahier des charges relatif à la gestion des pièces détachées et sur le choix de la société de services "la plus apte à réaliser ce projet" ; que la société Y... a donné son accord ;

que la société Multiconsult a mis l'un de ses collaborateurs, M. X..., à sa disposition pour assurer la direction de son service informatique ; que M. X... a été remplacé par M. Z..., désigné comme consultant responsable de l'informatique de la société Y... ; que le logiciel "pièces détachées", livré par la société ILG, a été mis en service le 1er janvier 1985 ; que, le 8 mars 1985, la société Y... a accepté l'offre de la société Multiconsult

d'assurer la responsabilité de la confection du logiciel "véhicules neufs" ; que la société Y..., faisant état d'anomalies affectant le fonctionnement du programme de gestion des pièces détachées, a décidé, en mai 1985, d'interrompre la préparation de l'application véhicules neufs et, en août 1985, la mission de la société Multiconsult ; qu'elle a ensuite assigné cette société et son assureur, la compagnie General accident (la compagnie) ; que la cour d'appel a prononcé la résolution des conventions conclues à partir du mois de septembre 1982 entre les sociétés Multiconsult et Y..., aux torts de la première, a condamné cette société à rembourser les honoraires perçus et, in solidum avec la compagnie, àpayer des dommages-intérêts à la société Y... ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi de la compagnie, pris en ses trois branches :

Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ce n'est pas à la partie débitrice d'une obligation de moyens qu'il appartient de prouver qu'elle n'a pas commis la faute qui lui est imputée ; qu'au contraire, aux termes de la lettre de la société Y... du 29 novembre 1984, oeuvre de son directeur général, M. François Y..., celui-ci connaissait, dès ce moment, la nécessité de faire "travailler en double" le nouveau système "avec l'ancien système existant" ; qu'ainsi, cette société ne peut s'en prendre qu'à elle-même des "déboires nombreux" qui, pour avoir négligé cette précaution au prétexte de la "charge du personnel", en sont résultés pour elle (violation des articles 1147 et 1315 du Code civil) ;

alors, d'autre part, que, avant de reprocher à la société Multiconsult de n'avoir pas suffisamment "épaulé" sa contractante, il eût appartenu à la cour d'appel de s'expliquer de manière concrète sur les diligences et moyens supplémentaires dont, au stade de l'application du programme, elle aurait été contractuellement tenue et qu'elle aurait négligé de mettre en oeuvre (défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil) ; et alors, enfin, que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait décharger de toute responsabilité dans l'apparition de son propre préjudice la société Y..., à qui il appartenait d'assumer les conséquences de son choix, parce que "moins-disante" de la société ILG, contre lequel la société Multiconsult l'avait mise en garde en soulignant qu'elle avait "peu d'expériences préalables" et présentait "le plus fort risque économique" (violation de l'article 1147 du Code civil) ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que, "quoiqu'elle en dise", la société Multiconsult ne démontrait pas avoir conseillé à la société Y... de prendre la précaution essentielle de faire travailler le système en double au moment de son lancement ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que dès l'origine, et plus encore après 1982, la société Multiconsult s'est présentée et comportée, non pas comme un simple conseil en informatique, ayant mission habituelle de renseigner, orienter et avertir son client, mais bien comme chargée de mettre en place des systèmes adaptés aux besoins de ce dernier, après étude et analyse de ceux-ci ; qu'il ajoute que la société Multiconsult a demandé et obtenu la responsabilité de prévoir et de concevoir l'informatisation de l'entreprise, puis d'assurer les essais et le contrôle de l'application réalisée ; que, cependant, cette société n'a pas "épaulé" son cocontractant autant qu'il l'eût fallu et que cela avait été prévu dans ses engagements ; que l'arrêt précise que cette carence apparaît nettement dans le fait qu'en septembre 1984, M. Z... a, selon son rapport, "découvert un désastre" à l'essai du système "pièces détachées" livré depuis plusieurs mois et décrit par son prédécesseur, qui avait pu le contrôler, comme étant "sans problème", alors qu'il en posait ; que la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la société Multiconsult, qui s'était engagée à sélectionner des prestataires de services informatiques aptes à réaliser le logiciel de gestion de pièces détachées, avait procédé à un appel d'offres à l'issue duquel elle avait retenu quatre entreprises, la cour d'appel a pu décider que la société Y... n'avait pas commis de faute en choisissant la société ILG, qui était l'une de celles proposées par son cocontractant ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Multiconsult et sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses première et deuxième branches, réunis :

Attendu que la société Multiconsult fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résolution du contrat ne peut être prononcée que par le juge ; qu'en l'espèce, en retenant que la société Y... était fondée à avoir elle-même mis fin aux relations contractuelles engagées avec le cabinet Multiconsult, l'arrêt attaqué a violé l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que la résolution judiciaire ne peut intervenir que si l'inexécution du contrat par le défendeur à l'action en résolution est suffisamment grave pour justifier une telle sanction ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à reprocher au cabinet Multiconsult certains manquements prétendus au regard de l'assistance due à son client ; que, faute d'avoir recherché si ces manquements constituaient une inexécution de son obligation contractuelle suffisamment grave pour justifier la résolution, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que, en ne recherchant pas si en mettant elle-même fin aux relations contractuelles, la société Y... n'avait pas commis une faute

caractérisant une grave inexécution du contrat et excluant le prononcé de la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société Multiconsult, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les manquements de la société Multiconsult à ses obligations contractuelles présentaient une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat litigieux, qu'elle a prononcée ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir analysé les fautes retenues à la charge de la société Multiconsult, l'arrêt retient que des incidents, non contestés, et le constat que les temps de réponse de l'application et ceux d'exécution des traitements par lots étaient inacceptables ont marqué le démarrage du programme "pièces détachées", que la société Y... avait légitimement perdu confiance en son cocontractant et qu'elle pouvait, en mai 1985, estimer déraisonnable la poursuite de l'informatisation par addition aux programmes "pièces détachées", qui avait été mis en oeuvre dans des conditions défectueuses, d'une application "voitures neuves" ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Multiconsult, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que la société Multiconsult fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, encore que, en matière commerciale, la preuve peut être administrée par tous moyens ; que, dès lors, en écartant le témoignage de M. Z..., révélant le comportement non coopératif de la société Y..., au motif qu'il n'était confirmé par aucun autre écrit, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code du commerce ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas à quelle date le rapport de M. Z... avait été dressé, s'il l'avait été antérieurement à la naissance du présent litige, ce qui rendait inopérant le fait que M. Z... ait été un salarié de la société Multiconsult, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 109 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les règles relatives à la preuve en matière commerciale et qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, n'a fait qu'apprécier la valeur probatoire des éléments tendant à établir le comportement prétendument passif de la société Y..., parmi lesquels le témomignage de M. Z..., et a souverainement estimé que ce reproche n'était pas fondé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la compagnie, pris en ses trois branches :

Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt d'avoir "écarté du débat une attestation délivrée par M. Z...", alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en n'explicitant pas leur démarche de pensée sur ce dernier point, les juges du second degré n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier s'ils se sont prononcés en fait ou si, au contraire, ils ont considéré qu'en droit, une attestation n'aurait force probante que corroborée par un écrit et que, dans cette seconde hypothèse, ils auraient méconnu les dispositions de l'article 109 du Code de commerce, en vertu desquelles, en matière commerciale, la preuve peut être administrée par tous moyen ; alors, d'autre part, que l'arrêt encourt le même grief qu'énoncé en la première branche pour n'avoir pas précisé s'il portait là une appréciation de fait sur la crédibilité de l'attestation ou bien une appréciation de droit sur l'inadmissibilité du témoignage d'un préposé ; et alors, enfin, que, dans cette seconde hypothèse, la cour d'appel n'aurait pas tiré la conséquence de sa constatation de ce que "Joël Z... a quitté, en avril 1985, la société Multiconsult" dont, partant, il n'était plus le préposé lorsqu'il a souscrit l'attestation reprochée ;

Mais attendu que le rejet des troisième et quatrième branches du deuxième moyen du pourvoi de la société Multiconsult entraîne celui du présent moyen ;

Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Multiconsult, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Multiconsult fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité de 2 234 000 francs au titre du préjudice né du retard apporté à la mise à jour des tarifs de la société Y..., alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, la société Multiconsult faisait valoir que le préjudice représenté par le retard apporté à la valorisation du stock de pièces détachées aurait pu être évité si la société Y... avait ajusté le tarif de vente par l'application d'un pourcentage d'augmentation global des prix dès le 1er mars 1985, à partir des principaux facteurs influençant la marge, en particulier la hausse du tarif du fournisseur Nissan et celle du yen en rapport au franc français ; qu'en outre, un calcul manuel global de la marge réellement dégagée aurait pu être effectué mensuellement pour s'assurer que l'ajustement global du tarif de vente était suffisant ; que, dès lors, en condamnant la société Multiconsult à indemniser la société Y... pour le retard apporté à la mise à jour de ses tarifs, sans répondre aux conclusions précitées, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il était prouvé que la société Y... n'avait pu mener à bien dans des délais utiles la valorisation du stock de pièces détachées en raison des défauts d'un programme mal élaboré et mis en service dans des conditions défectueuses, l'arrêt retient qu'eu égard au nombre et à la diversité des pièces, cette opération de mise à jour n'impliquait, ni l'ajustement global des ventes au 1er mars 1985, ni le contrôle manuel global de la marge mensuelle dégagée, de sorte que la société Y... n'a pas commis d'imprudence à cet égard ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

Sur le troisième moyen du pourvoi de la compagnie, pris en sa troisième branche :

Attendu que la compagnie fait le même grief à l'arrêt attaqué, alors, selon le pourvoi, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions par lesquelles la société Multiconsult faisait valoir qu'il aurait pu et dû être paré au "préjudice putatif" défini par le "retard apporté à la valorisation du stock de pièces détachées", en appliquant provisionnellement au tarif de vente "un pourcentage d'augmentation global", calqué sur "la hausse du tarif du fournisseur Nissan et celle du yen par rapport au franc français" ;

Mais attendu que le rejet de la seconde branche du pourvoi de la société Multiconsult entraîne celui du présent grief ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi de la société Multiconsult, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Multiconsult fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement du montant de factures dont la société Y... aurait été débitrice, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réalité desdites factures a été reconnue par le premier juge ; qu'en estimant non vérifiables ces documents, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en n'adoptant aucune constatation lui permettant de réfuter les motifs du premier juge établissant la régularité des factures en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction en constatant que, faute de production des factures invoquées par la société Multiconsult, le bien-fondé de ce chef de demande rejeté par les premiers juges était invérifiable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi de la société Multiconsult, pris en sa première branche :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir constaté que, selon l'expert, le système informatique en place était utilisable mais qu'il ne répondait pas complètement aux spécifications de performances du cahier des charges, la cour d'appel a alloué à la société Y... une indemnité représentant le coût des "travaux de remise aux normes de cette installation" ; qu'elle a, en outre, accordé à cette société une indemnité représentant le prix d'acquisition de nouveaux programmes destinés à remplir les fonctions "voitures neuves" et "pièces détachées" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ce dernier chef de dommage était distinct de celui réparé par l'indemnité correspondant à la mise aux normes de l'installation existante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du troisième moyen du pourvoi de la compagnie General accident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inclus dans le montant des réparations allouées à la société Richard Nissan la somme de 400 000 francs au titre de la mise aux normes du système informatique et celle de 2 212 400 francs au titre de l'acquisition de nouveaux progiciels, l'arrêt rendu le 24 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Rejette la demande présentée par la société Richard Nissan, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la compagnie General accident et la société Richard Nissan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18583;91-18968
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 24 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-18583;91-18968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18583
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