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19/10/1993 | FRANCE | N°91-18194

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-18194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IBO, société anonyme, dont le siège social est au Cannet (Alpes-maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la société Cocyrel, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Cagnes-sur-Mer (Alpes-maritimes), avenue de Saint-Exupéry, Résidence Les Jardins de Saint-Exupéry, défenderesse à la cassation ;
r>La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IBO, société anonyme, dont le siège social est au Cannet (Alpes-maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la société Cocyrel, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Cagnes-sur-Mer (Alpes-maritimes), avenue de Saint-Exupéry, Résidence Les Jardins de Saint-Exupéry, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société IBO, de Me Choucroy, avocat de la société Cocyrel, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 1991), que pour s'acquitter d'une partie du prix d'un ordinateur, la société Cocyrel a remis deux chèques au représentant de la société IBO, son vendeur ; que ce représentant ayant détourné les chèques à son profit, la société IBO a assigné en paiement la société Cocyrel ;

Attendu que la société IBO fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, lorsque le mandataire a excédé les pouvoirs qu'il tient de son mandant, ce dernier ne peut être engagé envers autrui qu'à la condition que la croyance du tiers dans les pouvoirs du prétendu mandataire ait été légitime, ce qui suppose que les circonstances autorisaient ledit tiers à ne pas vérifier ces pouvoirs ; de sorte qu'en l'espèce les juges du fond, en se bornant à énoncer que le mandataire pouvait légitimement apparaître comme doté du pouvoir d'encaisser les sommes revenant à IBO, sans préciser aucunement les circonstances autorisant la société Cocyrel à ne pas vérifier les pouvoirs du préposé d'IBO en matière d'encaissement des règlements destinés à son commettant, ont entaché leur arrêt attaqué d'un manque de base légale évident au regard de l'article 1998 du Code civil, violant ainsi ce texte ; et alors que, d'autre part, le tiers, même croyant dans les pouvoirs du prétendu mandataire, ne peut se prévaloir du bénéfice d'un mandat apparent dès lors que l'erreur qu'il a commise est inexcusable ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, en ne répondant aucunement au moyen soutenu par la société IBO dans ses écritures, aux termes duquel elle faisait valoir la faute commise par la société Cocyrel, commerçant devant prendre connaissance des conditions générales de vente prévoyant que tout paiement devait être établi au nom de la société anonyme IBO, la privait du bénéfice d'un mandat apparent, n'a pas répondu au moyen déterminant des conclusions de l'exposante, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé par motifs propres et adoptés, que dans le cadre des relations commerciales entre les parties, la société IBO a toujours été représentée par M. Dewailly qui, pour le compte de cette société a reçu les ordres de commande, a accepté les conditions et délais de règlement, a consenti même une remise exceptionnelle de 5 % sur le prix, et, enfin a reçu de l'acheteur à titre de solde du prix, des traites qu'il a remises à son employeur et qui, présentées au paiement par celui-ci ont été honorées, l'arrêt a pu, et quelle que soit la valeur de la réponse ainsi faite aux conclusions auxquelles il est reproché de ne pas avoir répondu, retenir que de si larges pouvoirs ont permis à la société Cocyrel de croire légitimement que ce représentant avait reçu mandat de sa société d'encaisser le prix de la marchandise qu'il était chargé de vendre et qu'en lui remettant des chéques dont le nom du bénéficiaire avait été laissé en blanc elle n'avait pas commis de faute l'empêchant de s'estimer libérée valablement ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IBO, envers la société Cocyrel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18194
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandat apparent - Engagement du mandant - Conditions - Croyance légitime du tiers - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1998

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-18194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18194
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