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19/10/1993 | FRANCE | N°91-17564

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-17564


Sur le moyen unique :
Attendu que le comité d'entreprise de la société anonyme de la galvanisation d'Honnechy fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 avril 1991) d'avoir déclaré irrecevable sa tierce-opposition contre le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de cette société, alors, selon le pourvoi, que la seule faculté pour le comité d'entreprise d'interjeter appel de la décision prononçant la liquidation judiciaire d'une société ne saurait suffire à lui conférer la qualité de partie à l'instance ; qu'en décidant autrement, les juges du second degré ont

violé les articles 171 de la loi du 25 janvier 1985, 1, 2 et 582 du nouve...

Sur le moyen unique :
Attendu que le comité d'entreprise de la société anonyme de la galvanisation d'Honnechy fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 avril 1991) d'avoir déclaré irrecevable sa tierce-opposition contre le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de cette société, alors, selon le pourvoi, que la seule faculté pour le comité d'entreprise d'interjeter appel de la décision prononçant la liquidation judiciaire d'une société ne saurait suffire à lui conférer la qualité de partie à l'instance ; qu'en décidant autrement, les juges du second degré ont violé les articles 171 de la loi du 25 janvier 1985, 1, 2 et 582 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu des articles 171 de la loi du 25 janvier 1985, 119 et 157 du décret du 27 décembre 1985, le comité d'entreprise peut interjeter appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire dans les dix jours de la signification de cette décision ; que dès lors il n'est pas recevable à critiquer un tel jugement par la voie de la tierce-opposition ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux des premiers juges, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17564
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Tierce opposition - Jugement statuant sur la liquidation judiciaire - Comité d'entreprise - Irrecevabilité.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Jugement statuant sur la liquidation judiciaire - Comité d'entreprise - Tierce opposition - IrrecevabilitéTIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Jugement statuant sur la liquidation judiciaire - Comité d'entreprise

En vertu des articles 171 de la loi du 25 janvier 1985, 119 et 157 du décret du 27 décembre 1985, le comité d'entreprise peut interjeter appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire dans les 10 jours de la signification de cette décision. Dès lors, il n'est pas recevable à critiquer un tel jugement par la voie de la tierce opposition


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 174, art. 175

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-11-16, Bulletin 1993, IV, n° 409, p. 297 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-17564, Bull. civ. 1993 IV N° 345 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 345 p. 249

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17564
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