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19/10/1993 | FRANCE | N°91-17483

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-17483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Compagnie de Raffinage et de Distribution Total France, dont le siège est ... à 75781 Paris Cédex et la Direction Régionale, ... (Meurthe- et-Moselle), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moy

ens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Compagnie de Raffinage et de Distribution Total France, dont le siège est ... à 75781 Paris Cédex et la Direction Régionale, ... (Meurthe- et-Moselle), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Compagnie de Raffinage et de Distribution Total France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 14 novembre 1990), que, par contrat du 16 août 1984, la société Compagnie de raffinage et de distribution Total France (société Total) a confié l'exploitation d'une station- service à la société à responsabilité limitée
X...
, dont M. et Mme X... étaient les co-gérants ; que ce contrat a été résilié amiablement le 19 décembre 1984, la société Total autorisant les époux X... à se maintenir dans l'appartement attenant à la station-service juqu'au 31 janvier 1985, en les prévenant qu'un constat contradictoire aurait lieu à cette date ;

que les époux X... ayant quitté les lieux le 19 décembre 1984 et ne s'étant pas présentés à la date prévue, le constat n'a pu être dressé ; que la société Total a fait connaître aux époux X..., par lettre recommandée, que l'inventaire contradictoire aurait lieu le 19 février 1985 à 9 heures ; qu'à cette date, en l'absence des époux X..., un constat a été établi par un huissier de justice ; que la société Total a assigné les époux X..., en leur qualité de caution des engagements de la société X..., en paiement de factures de carburants et en paiement du montant des désordres occasionnés par le gel aux canalisations de l'appartement ; que la cour d'appel a accueilli ces deux demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné avec son épouse à payer à la société Total un solde de factures de carburants dont ils contestaient le montant en l'absence d'inventaire effectué contradictoirement lors de leur cessation d'activité alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait que les factures n'aient pas été contestées en première instance était en lui-même inopérant dans la mesure où M. X... pouvait parfaitement invoquer devant la cour d'appel tout moyen nouveau pour s'opposer au paiement sollicité et qu'en lui déniant ce droit l'arrêt a violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel M. X... avait insisté sur le fait qu'aucun des constats tels que prévus par l'article 3 du contrat d'exploitation de station-service, qui disposait qu'un inventaire contradictoire des quantités au dépôt serait fait à chaque reddition de compte, n'avait été conduit selon les prévisions contractuelles et que d'importantes quantités de carburants étaient restées en stock lorsqu'il avait quitté les lieux, et que l'arrêt, en ne s'expliquant pas sur ce point, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que "les époux X... se sont dérobés au constat contradictoire" ; que, par ce seul motif, et abstraction faite de celui critiqué par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné avec son épouse à payer les factures de réparation des désordres occasionnés par le gel aux canalisations du logement attenant à la station service alors, selon le pourvoi, que l'arrêt en ne recherchant pas à quel moment le gel s'était produit, celui-ci ayant pu avoir lieu après le 31 janvier 1985, date à laquelle les époux X... devaient impérativement quitter les lieux et qui les avaient d'ailleurs effectivement quittés auparavant, et la purge des canalisations incombant après cette date au propriétaire qui avait recouvré la disposition des locaux, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les différents travaux dont le paiement est réclamé et qu'il énumère "ont été rendus nécessaires par le départ prématuré des époux X... qui ont laissé le local exposé au gel" jusqu'à la date du constat qui, par leur défaillance, n'a pu être établi que le 19 février 1985 ; qu'ainsi la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche visée au moyen ; que celui-ci est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Compagnie de Raffinage et de Distribution Total France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17483
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exercice de profession - Constat - Partie s'étant "dérobée" à un constat contradictoire - Conséquences à en tirer.


Références :

Nouveau code de procédure civile 648 et 649

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-17483


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17483
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