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19/10/1993 | FRANCE | N°91-17260

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-17260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Midland bank, anciennement dénommée BCT-Midland bank, dont le siège est actuellement à Paris (16e), ..., BP 4416, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), et d'un arrêt rectificatif rendu le 15 mai 1991 par la même cour, au profit de M. Alain X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., appartement 52 B, défendeur à la cassation ;

La demand

eresse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Midland bank, anciennement dénommée BCT-Midland bank, dont le siège est actuellement à Paris (16e), ..., BP 4416, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), et d'un arrêt rectificatif rendu le 15 mai 1991 par la même cour, au profit de M. Alain X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., appartement 52 B, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Midland bank, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts déférés (Toulouse, 10 janvier et 15 mai 1991), que M. X... s'était porté, envers la société Banque de la construction et des travaux publics, devenue ultérieurement la société BCT Midland bank (la banque), caution solidaire de "la bonne fin des opérations que la banque pourrait traiter avec la société civile immobilière du Pomerol" (la société), dont il était le gérant, et qu'un précédent arrêt avait désigné un expert avec la mission de déterminer le montant des sommes dont la société était redevable envers la banque ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt du 10 janvier 1991, statuant en ouverture du rapport de l'expert, d'avoir condamné M. X... à lui payer une somme limitée à 305 295,45 francs, ramenée à282 820,31 francs par l'arrêt rectificatif du 15 mai 1991, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1985 alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le chiffre de 2 150 637,00 francs correspondait bien à des encaissements déterminés par l'expert, la banque contestait en revanche dans ses conclusions qu'elle puisse être retranchée du solde total, à elle dû, fixé au 31 mars 1985 à 2 730 872,28 francs par le même expert, tous comptes confondus ; qu'en faisant reposer sa déduction du premier chiffre sur une absence de contestation de la Midland Bank, dont les conclusions contestaient le principe même d'une réduction, l'arrêt a dénaturé celles-ci et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'arrêt qui procédait lui-même à l'estimation de la dette de la caution, en écartant tout à la fois la demande de la Midland Bank, réclamant la somme totale de 2 730 872,28 francs sans aucun abattement, et l'estimation finale de l'expert, proposant un solde final de 586 274,00 francs à la charge de la SCI du Pomerol, avait l'obligation d'éliminer toute erreur, omission, faux ou double emploi ; qu'en s'en abstenant, ce qui l'a entraîné à retenir une double imputation au détriment de la banque et à dégager M. X...

de son obligation, comme caution, de couvrir l'intégralité de la dette de la SCI du Pomerol, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2011 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt applique les mots "non critiqué", non pas au principe de la déduction, mais au montant de la somme de 2 150 637 francs, correspondant aux "sommes encaissées par la banque en provenance de ventes immobilières" ;

Attendu, d'autre part, qu'en fixant la dette de M. X... à la somme de 305 295,45 francs, ultérieurement ramenée à 282 820,31 francs, l'arrêt a entériné l'estimation finale de l'expert, en rectifiant des erreurs matérielles "constantes et d'ailleurs non contestées" ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt du 15 mai 1991, tout en accordant des rectifications au profit de M. X..., ramenant ainsi sa dette en principal à 282 820,31 francs, d'avoir dit n'y avoir lieu à aucune autre rectification, rejetant ainsi celle qu'elle avait demandée, alors, selon le pourvoi, que la double imputation, préjudiciable à la banque, était le fait non des parties mais du juge, ayant opéré une lecture inexacte ou insuffisante du rapport d'expertise, dont il ressortait que les encaissements sur ventes immobilières, s'élevant à 2 150 637 francs, avaient été crédités au profit de la SCI du Pomerol, en réduisant à due concurrence les débits au 31 mars 1985 de ses deux comptes, dont le solde, restant débiteur, s'élevait à 2 730 872,28 francs, fondant la réclamation de la Midland Bank contre la caution ; qu'en se refusant à examiner cette demande de rectification et à faire disparaître la double imputation selon ce que le dossier révélait ou ce que la raison commandait, l'arrêt du 15 mai 1991, qui n'a dénié l'erreur affectant la précédente décision du 10 janvier 1991 qu'au prix d'une dénaturation de ce premier arrêt, a violé tout à la fois les articles 1134 du Code civil et 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la banque que cette dernière ait discuté la déduction de 2 150 637 francs que l'expert avait faite sur le montant de la créance de la banque à l'encontre de M. X... ; qu'en cet état du litige, l'arrêt du 15 mai 1991 retient à bon droit que l'erreur alléguée ne constitue pas une erreur matérielle au sens de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile mais "une erreur de comptes de l'expert qu'il appartenait le cas échéant aux parties de relever et de discuter en temps opportun", au cours de l'instance au fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Midland bank, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17260
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), et d'un arrêt rectificatif rendu le 15 mai 1991 par la même cour 1991-01-10


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-17260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17260
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