AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la Banque nationale de Paris, sise ... (9e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la BNP, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Paris, 16 mai 1991) d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamné, en sa qualité de caution de la société X... (la société), à payer à la société Banque nationale de Paris (la banque) d'un côté, la somme de 300 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 1989, au titre du solde du compte courant de la société et, d'un autre côté, les sommes de 125 529,45 francs et 89 515,75 francs augmentées des intérêts au taux conventionnel à compter du 2 mars 1989, date de la mise en redressement judiciaire de la société, au titre de remboursement du solde de deux prêts, alors, selon le pourvoi, que la caution n'est pas tenue des intérêts au-delà de la date du jugement prononçant le redressement judiciaire du débiteur principal, du moment que l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 n'opère aucune distinction pour l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, et que l'obligation de la caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ; que le jugement prononçant le redressement judiciaire de la société X... est du 2 mars 1989 ; qu'en condamnant M. X... à payer des intérêts légaux ou conventionnels au-delà de cette date, la cour d'appel a violé les articles 2013 du Code civil et 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, par des motifs non critiqués, la cour d'appel relève que, devant elle, la banque poursuit la confirmation du jugement entrepris et que "le taux des intérêts et le point de départ du calcul de ces intérêts ne sont pas contestés" ; que dès lors le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.