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19/10/1993 | FRANCE | N°91-16612

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-16612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Y... Bernat d'Anglésias, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2 ) M. Gérard Z... Vito, demeurant ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre B), au profit :

1 ) de M. Cyril A..., demeurant ... (8ème),

2 ) de la banque Worms, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ;

M. A... défendeur au pourvoi principal a formé

un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Y... Bernat d'Anglésias, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2 ) M. Gérard Z... Vito, demeurant ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre B), au profit :

1 ) de M. Cyril A..., demeurant ... (8ème),

2 ) de la banque Worms, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ;

M. A... défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. X... d'Anglésias, Z... Vito et A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Worms, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la banque Worms (la banque) a accordé à la société Cosima (la société) divers concours financiers qui, à la fin de l'année 1985, s'élevaient à500 000 francs au titre du découvert de caisse, à4 000 000 de francs au titre de la mobilisation des créances à l'étranger et à 300 000 francs au titre des billets de trésorerie ; qu'au mois de décembre 1985, la société a demandé que le découvert de caisse soit porté à 2 000 000 de francs ; que la banque a accepté cette offre sous la double réserve que son concours pour la mobilisation des créances à l'étranger soit réduit à2 500 000 francs et qu'elle obtienne la caution des deux directeurs généraux de la société, MM. X... d'Anglésias et Z... Vito, ainsi que de l'administrateur, M. A... ;

que, par actes des 30 et 31 janvier 1986, MM. X... d'Anglésias, A... et Z... Vito se sont constitués cautions solidaires pour garantir le découvert de caisse, les deux premiers à concurrence de 300 000 francs chacun et le troisième à concurrence de 135 000 francs ; que, le 15 octobre 1987, la société a été mise en liquidation judiciaire ; que, le 15 septembre 1987, la banque a mis les cautions en demeure d'honorer leurs engagements, puis les a assignées en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis :

Attendu que MM. X... d'Anglésias, Z... Vito et A... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés en qualité de caution, alors, selon le pourvoi, qu'en application des articles 1110 et 1131 du Code civil, l'erreur sur la cause, qui doit s'apprécier à la date de la formation du contrat, est constituée lorsque la caution s'est engagée envers la banque, créancière du débiteur principal en considération d'avantages fournis au débiteur principal et que celle-ci déclare ne pas les accorder ; que la cour d'appel, qui a constaté que le découvert consenti en compte courant pour un montant de 2 000 000 de francs constituait la cause des engagements des cautions et que la banque avait soutenu que les cautionnements n'avaient pas d'affectation déterminée, d'où il s'évinçait que les parties avaient commis une erreur sur leurs obligations, mais qui a toutefois refusé de prononcer la nullité de l'engagement de caution, a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que les cautionnements des 30 et 31 janvier 1986 "stipulent expressément que la sûreté est donnée pour garantir l'ouverture de crédit de 2 000 000 francs sollicité par la société" et que la banque, en dépit de correspondances erronées ultérieurement rectifiées, a effectivement "consenti, postérieurement à janvier 1986, des facilités de caisse supérieures à 500 000 francs", le solde débiteur du compte courant au moment de la cessation des paiements étant supérieur à 1 000 000 francs ; qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la cause d'une convention doit exister au moment de la formation de celle-ci, retient que les cautionnements litigieux ont été valablement conclus ; qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner MM. X... d'Anglésias, Z... Vito et A..., en qualité de cautions du découvert de caisse, l'arrêt retient que la banque a fait valoir, "sans être contredite", que les débits portés au découvert de caisse correspondaient à une régularisation d'écritures ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les cautions contestaient la régularité de ces débits, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. X... d'Anglésias, A... et Z... Vito à payer à la banque Worms les sommes de 300 000 francs chacun pour les deux premiers et de 135 000 francs pour le troisième, outre les intérêts au taux de 12,60 % l'an à compter du 15 septembre 1987, l'arrêt rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la banque Worms, envers M. X... d'Anglésias, M. Z... Vito et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16612
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre B), 04 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-16612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16612
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