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19/10/1993 | FRANCE | N°91-16608

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-16608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la :

1 ) société Susemilhl machines, dont le siège est ...,

2 ) Mme Laurence Y...
Z..., liquidatrice de la société Susemilhl machines, dont le cabinet est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit de M. Michel X..., demeurant .... 18 à Montsoult (Val d'Oise), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appu

i de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la :

1 ) société Susemilhl machines, dont le siège est ...,

2 ) Mme Laurence Y...
Z..., liquidatrice de la société Susemilhl machines, dont le cabinet est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit de M. Michel X..., demeurant .... 18 à Montsoult (Val d'Oise), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Susemilhl machines et Mme Paty Z..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 27 juin 1991 par Mme Paty Z..., liquidatrice de la société Susemilhl machines, contre l'arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Metz qui lui a été régulièrement signifié à domicile par un acte d'huissier de justice du 22 avril 1991 portant le nom de la personne ayant accepté de recevoir la copie dudit acte, avec délivrance d'un avis de passage de la même date et expédition d'une lettre simple comportant les mêmes mentions que cet avis ; que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai de deux mois prévu par le texte susvisé, est tardif et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Susemilhl machines et Mme Paty Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16608
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (audience solennelle), 27 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-16608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16608
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