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19/10/1993 | FRANCE | N°91-14950

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-14950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Josette Y..., épouse X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,

2 / M. Bruno X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège du service contentieux est sis à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeu

rs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Josette Y..., épouse X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,

2 / M. Bruno X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège du service contentieux est sis à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 mars 1991), qu'un marché de travaux a été conclu en 1969 entre la société Doucet Lembeye (la société) et la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ;

que cette dernière ayant refusé, en 1971, le décompte définitifdu marché, la société a obtenu, en 1981, un arrêt condamnant la SNCF à 1 036 000 francs ; qu'entre-temps, la société a été mise en liquidation des biens ; que M. et Mme X..., qui s'étaient portés cautions de la société envers divers organismes bancaires, ont assigné la SNCF en garantie des sommes qu'ils avaient dû payer, aux motifs que la mise en liquidation des biens de la société avait trouvé sa cause dans la rétention fautive, par la SNCF, de cette somme de 1 036 000 francs et dans la suppression des crédits bancaires qui ont suivi la présentation aux banques de la lettre du 30 mars 1973 par laquelle la SNCF faisait connaître qu'elle n'était débitrice que de 450 000 francs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en jugeant qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la relation de cause à effet entre les faits invoqués àl'encontre de la SNCF et la mise en liquidation judiciaire de la société, à l'origine des différents préjudices dont ils demandaient réparation, alors, selon le pourvoi, que M. et Mme X... avaient émis à l'encontre du rapport de l'expert, dans leurs dernières conclusions d'appel, de nombreuses critiques particulièrement fondées, que les juges du fond se sont abstenus d'examiner, puisqu'ils se sont contentés d'énoncer que l'expert avait procédé à une étude approfondie du dossier, des dires des parties et notamment des observations reprises par M. et Mme X... dans leurs écritures ;

que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du

nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne précise pas les chefs de conclusions auxquels, selon lui, la cour d'appel aurait omis de répondre ; qu'il est donc irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'ils soulignaient, dans leurs conclusions d'appel, que, dès lors que, par ses agissements, elle avait concouru, fut-ce pour partie, à la déconfiture de la société, la responsabilité de la SNCF était engagée à leur égard ; qu'il appartenait donc aux juges du fond, alors surtout que l'attitude de la SNCF avait déjà été jugée préjudiciable à la société, de rechercher si cette attitude, tant par le retard apporté au paiement que par l'envoi d'une lettre aux banques, n'avait pas été l'un des éléments ayant conduit à la liquidation judiciaire ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, ils ont violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu "qu'à supposer que la SNCF ait versé 1 036 000 francs à la date à laquelle elle a été assignée, ce versement n'aurait, dans les conditions les plus favorables, pu retarder que de quelques semaines l'ouverture de la procédure collective, la société n'étant plus en mesure de couvrir son passif exigible avec son passif disponible", et que M. X... ne produit aux débats d'appel "aucun élément précis de nature à étayer son affirmation" selon laquelle la suppression des crédits bancaires serait la conséquence directe de la lettre de la SNCF du 30 mars 1973, l'arrêt estime que M. et Mme X... ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de la relation de cause à effet entre les faits allégués à l'encontre de la SNCF et la mise en liquidation des biens de la société, ce dont il résulte que n'était établie aucune part de responsabilité à la charge de la SNCF ; qu'ainsi, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14950
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 20 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-14950


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14950
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