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19/10/1993 | FRANCE | N°91-14040

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-14040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Soges, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 et d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre) au profit de :

1 ) M. Z..., mandataire-liquidateur de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Sud-Ouest produits alimentaires viandes export (SUPRAVI), demeurant ... (Lot-et-Garonne),



2 ) M. Michel X..., demeurant ... (Aude),

3 ) M. Jean-Louis Y..., demeurant ....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Soges, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 et d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre) au profit de :

1 ) M. Z..., mandataire-liquidateur de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Sud-Ouest produits alimentaires viandes export (SUPRAVI), demeurant ... (Lot-et-Garonne),

2 ) M. Michel X..., demeurant ... (Aude),

3 ) M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Soges et de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Soges de son désistement envers M. Y... et de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel d'Agen ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société de gérance des établissements Semeillon (Soges) reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 26 février 1991) de l'avoir condamnée à payer partie des dettes de la société Sud-Ouest produits alimentaires viande export (la société Supravi) en liquidation des biens, solidairement avec le gérant de droit de celle-ci, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, pour l'application de l'article 99, alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1967, applicable en l'espèce, il incombe au syndic, demandeur à l'action en comblement de passif social, d'établir qu'une personne morale qui n'a pas la qualité de dirigeant de droit de la société en difficulté s'est comportée en dirigeant de fait en accomplissant des actes positifs de gestion et de direction ; qu'en se déterminant par le seul fait que la société Supravi était une société de façade, contrôlée par la Soges, sans avoir relevé d'actes matériels de gestion et de direction accomplis par la Soges, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu la qualité de dirigeant de fait de la Soges pour la condamner à combler la quasi totalité du passif social de la société Supravi, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait retenir que le gérant de la société Supravi, M. X..., confirmait ne pas avoir eu la direction effective de la société Supravi, sans dénaturer les conclusions prises au nom de M. X... d'où il ressort qu'il n'a pas

déclaré que la Soges avait la direction effective de la société, mais qu'il a opposé au syndic ses propres déclarations sur ce point pour souligner les contradictions de l'argumentation de M. Z... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

alors qu'en outre, aux termes de l'article 99, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967, le dirigeant d'une société en liquidation est en droit de renverser la double présomption de faute et de causalité qui pèse sur lui ; que l'expert ayant constaté que la liquidation de la société Supravi avait pour cause une perte d'exploitation due à l'insuffisance du chiffre d'affaires, inférieur à celui que réalisait, avant la cession, la Soges, alliée à l'insuffisance de la marge bénéficiaire et aggravée par l'importance des immobilisations réalisées sans financement idoine, et que si la Soges et la société Supravi avaient eu des relations d'affaires privilégiées qui ne récélaient ni malversation ni fraude, constatations d'où il ressortait que la Soges, à supposer qu'elle ait été dirigeant de fait, n'avait commis aucune faute de gestion ou de direction de nature à créer ou à accroître le passif social, la cour d'appel ne pouvait condamner la Soges à combler le passif social de la société Supravi sans rechercher si la Soges n'établissait pas n'avoir commis aucune faute justifiant sa condamnation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; et alors, enfin que, dans ses conclusions reprenant les constatations de l'expert, la Soges faisait valoir qu'elle n'avait commis aucune faute susceptible de créer ou d'accroître le passif social de la société Supravi ; qu'en s'abstenant de réponse à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société Supravi avait été créée par la Soges pour se décharger d'une branche d'activité déficitaire dont elle avait conservé, à son avantage, la structure et le contrôle, que le président du conseil d'administration de la Soges avait lui-même loué le local du siège social dans un département voisin pour permettre à la société Supravi d'obtenir d'une banque avec laquelle il entretenait de bonnes relations des facilités de découvert et d'escompte, qu'il faisait des visites épisodiques à la société Supravi deux ou trois fois par mois, c'est souverainement et sans que sa décision puisse être atteinte par le grief de dénaturation fait à un motif surabondant, que la cour d'appel a retenu que la Soges dirigeait la Supravi, société de façade ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la société Supravi, constituée le 20 janvier 1984, n'avait pas tenu de comptabilité avant le 15 mai 1984 et que le retard comptable avait duré jusqu'à fin août 1984, que l'insuffisance d'actif, supérieure à deux millions de francs, s'était constituée en moins de dix mois d'activité faisant ainsi apparaître que la Soges, dirigeant de fait, n'avait pas apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en condamnant la Soges à supporter solidairement avec le gérant de droit, partie des dettes sociales ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soges, envers M. Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14040
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Personnes visées - Société de façade dirigée par une autre société - Contestations suffisantes.

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Condamnation - Absence de comptabilité - Aggravation de l'insuffisance d'actif.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 26 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-14040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14040
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