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19/10/1993 | FRANCE | N°91-13838

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-13838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Perrin frères, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Saint-Quentin-sur-Isère (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / de M. X..., demeurant à Grenoble (Isère), 14, rue D.

Villars, pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Les Résidences de Syl

vestre,

2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Perrin frères, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Saint-Quentin-sur-Isère (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / de M. X..., demeurant à Grenoble (Isère), 14, rue D.

Villars, pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Les Résidences de Sylvestre,

2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Les Résidences de Sylvestre,

3 / de la société Les Résidences de Sylvestre, dont le siège social est sis à Saint-Hilaire du Rosier (Isère), RN 92, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Perrin frères, de Me Le Prado, avocat de M. X... ès qualités et de la société Les Résidences de Sylvestre, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 783, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que la société Perrin frères a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire rejetant sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société Résidences de Sylvestre ; que l'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 1991 ; que M. X..., administrateur du redressement judiciaire, a fait déposer et signifier des conclusions d'appel le 23 janvier 1991 sans que l'ordonnance de clôture eût été révoquée ;

Attendu qu'en se fondant sur lesdites conclusions pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les défendeurs, envers la société Perrin frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la courd'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13838
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 06 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-13838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13838
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