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19/10/1993 | FRANCE | N°91-13170

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-13170


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er août 1985, la Banque régionale d'escompte et de dépôt (la banque) a consenti à la Société nouvelle de restauration parisienne (la Société de restauration) un prêt de 2 800 000 francs ; que, le 8 juillet 1986, elle lui a consenti un second prêt de 500 000 francs, avec le cautionnement, à concurrence de 250 000 francs de principal, de la société Chantegrill, associée de la Société de restauration ; que le 22 juillet 1986, la société Chantegrill a cédé à M. X... les parts qu'elle détenait dans la Société de restauration ; que,

le 1er octobre 1986, les deux prêts ont fait l'objet d'un " réaménagement ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er août 1985, la Banque régionale d'escompte et de dépôt (la banque) a consenti à la Société nouvelle de restauration parisienne (la Société de restauration) un prêt de 2 800 000 francs ; que, le 8 juillet 1986, elle lui a consenti un second prêt de 500 000 francs, avec le cautionnement, à concurrence de 250 000 francs de principal, de la société Chantegrill, associée de la Société de restauration ; que le 22 juillet 1986, la société Chantegrill a cédé à M. X... les parts qu'elle détenait dans la Société de restauration ; que, le 1er octobre 1986, les deux prêts ont fait l'objet d'un " réaménagement " en un seul prêt de 3 000 000 francs, assorti de diverses garanties dont le cautionnement de M. X... et remboursable par une chaîne de billets à ordre ; que certains de ces billets n'ayant pas été honorés, la banque a demandé à la société Chantegrill d'exécuter son engagement de caution ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1271 et 2015 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient que le prêt du 1er octobre 1986 ne crée pas pour la société Chantegrill une obligation nouvelle quant à l'objet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Chantegrill s'était constituée caution d'un prêt de 500 000 francs et que celui du 1er octobre 1986, auquel il est constant que la société Chantegrill n'est pas intervenue, s'élevait à 3 000 000 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13170
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Novation - Changement d'objet - Prêt cautionné " réaménagé " avec un autre en un seul prêt .

CAUTIONNEMENT - Caution - Obligations - Etendue - Limites

NOVATION - Changement d'objet - Cautionnement - Prêt cautionné " réaménagé " avec un autre prêt - Extinction de l'engagement de la caution

NOVATION - Cautionnement - Prêt cautionné " réaménagé " avec un autre prêt - Changement d'objet - Extinction de l'engagement de la caution

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, tout en constatant qu'une société s'était portée caution au profit d'une banque d'un prêt de 500 000 francs et qu'aux termes d'un acte ultérieur, auquel il est constant que la caution n'était pas intervenue, ce prêt, ainsi qu'un autre, avaient fait l'objet d'un " réaménagement " en un seul prêt de 3 000 000 francs, accueille la demande de la banque tendant à l'exécution de l'engagement de la caution au motif que cet acte ne créait pas, pour cette dernière, une obligation nouvelle quant à l'objet.


Références :

Code civil 1271, 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-13170, Bull. civ. 1993 IV N° 340 p. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 340 p. 246

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13170
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