Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er août 1985, la Banque régionale d'escompte et de dépôt (la banque) a consenti à la Société nouvelle de restauration parisienne (la Société de restauration) un prêt de 2 800 000 francs ; que, le 8 juillet 1986, elle lui a consenti un second prêt de 500 000 francs, avec le cautionnement, à concurrence de 250 000 francs de principal, de la société Chantegrill, associée de la Société de restauration ; que le 22 juillet 1986, la société Chantegrill a cédé à M. X... les parts qu'elle détenait dans la Société de restauration ; que, le 1er octobre 1986, les deux prêts ont fait l'objet d'un " réaménagement " en un seul prêt de 3 000 000 francs, assorti de diverses garanties dont le cautionnement de M. X... et remboursable par une chaîne de billets à ordre ; que certains de ces billets n'ayant pas été honorés, la banque a demandé à la société Chantegrill d'exécuter son engagement de caution ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1271 et 2015 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient que le prêt du 1er octobre 1986 ne crée pas pour la société Chantegrill une obligation nouvelle quant à l'objet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Chantegrill s'était constituée caution d'un prêt de 500 000 francs et que celui du 1er octobre 1986, auquel il est constant que la société Chantegrill n'est pas intervenue, s'élevait à 3 000 000 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.