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19/10/1993 | FRANCE | N°91-11204

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-11204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude C..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de la Société civile immobilière Val de Risle, sise Pont Authou, Montfort-sur-Risle (Eure),

2 / de M. Roger Y..., demeurant ..., 52, square A. Breton, X... Guillaume (Seine-Maritime),

3 / de la société d'Applications et technique des collages "ATCOLL", sise 5

00, boulevard J. Durand, Le Havre (Seine-Maritime),

4 / de M. Jack A..., demeurant à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude C..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de la Société civile immobilière Val de Risle, sise Pont Authou, Montfort-sur-Risle (Eure),

2 / de M. Roger Y..., demeurant ..., 52, square A. Breton, X... Guillaume (Seine-Maritime),

3 / de la société d'Applications et technique des collages "ATCOLL", sise 500, boulevard J. Durand, Le Havre (Seine-Maritime),

4 / de M. Jack A..., demeurant à Fontaine Haudebourg (Eure),

5 / de M. Gérard B..., administrateur judiciaire, 5, rue R.

Bastion, Caen (Calvados), agissant en qualité d'administrateur du redressement judicaiire de la société Nouvelle des Etablissements Delaporte SNED, fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Pont Audemer du 5 juin 1989, agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Y... et de la société ATCOLL,

6 / de M. J.C. Z..., sise 5, place de l'Europe, L'Aigle (Orne), agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la Société nouvelle des Etablissements Delaporte (SNED), fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Pont Audemer du 5 juin 1989, agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y... et de la société ATCOLL, agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. C... et de la société S.H. Industries, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de MM. B... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. C... de son désistement envers la SCI Val de Risle, la société ATCOLL et MM. Y... et A... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 4 octobre 1990), que pour diversifier les activités de la Société nouvelle des établissements Delaporte (la SNED), le président du conseil d'administration a fait appel aux compétences de M. C... ; que celui-ci a participé à la création et au fonctionnement d'une société chargée de commercialiser les nouveaux produits pour le compte de la SNED moyennant une commission de 30 % du chiffre d'affaires ; qu'il a vendu à cette nouvelle société un brevet dont il était titulaire ;

qu'il a cédé à la SNED la licence d'exploitation d'un autre brevet, vendu des matériels de fabrication et perçu des rémunérations en qualité d'ingénieur conseil ; qu'il a enfin obtenu qu'une troisième société dont il était le gérant soit payée de sommes importantes au titre de factures dont le montant n'a pas été intégralement justifié ; que la SNED a été mise en redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert son redressement judiciaire sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, pour juger que M. C... avait en fait dirigé la SNED, la cour d'appel a retenu que l'intéressé disposait d'une compétence technique qui l'avait rendu indispensable au sein de la société ; qu'en statuant ainsi, en faisant de la compétence technique de M. C... le critère de l'existence de la direction de fait qui lui était reprochée, sans autrement établir qu'il avait effectivement pris ou imposé des décisions, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 et alors, d'autre part, que la cour d'appel a affirmé que c'est M. C... qui avait imposé de faire appel à sa propre société, qui a fait acheter la licence d'exploitation de son brevet, affirmations qui n'étaient que la conséquence de l'importance technique qu'elle attribuait à M. C... au sein de la SNED ; d'où il suit qu'en statuant par de simples affirmations, qui ne reposaient sur aucun fait avéré établissant sans contestation possible la réalité de la direction de fait exercée par M. C..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, a constaté que M. C... avait dirigé en fait la SNED ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. C... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 182-3 de la loi du 25 janvier 1985, le dirigeant d'une personne morale ne peut se voir appliquer une procédure de redressement judiciaire que s'il a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; que la cour d'appel reproche uniquement à M. C... d'avoir perçu des honoraires faisant double emploi avec ceux versés à la société S.H. Industries dont il était le gérant ; que M. C... faisait cependant observer dans ses écritures que les honoraires versés tant à lui qu'à S.H. Industries correspondaient à des prestations effectives et différenciées ; d'où il suit qu'en ouvrant pourtant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. C..., sans vérifier expressément la nature précise des prestations exécutées par chacun des bénéficiaires des honoraires litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain le caractère excessif des honoraires perçus par M. C... eu égard aux services rendus, la cour d'appel a pu considérer que celui-ci avait, à des fins personnelles, fait des biens de la SNED un usage contraire à l'intérêt de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11204
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Personnes visées - Dirigeant de fait - Appréciation souveraine - Mise en redressement ou liquidation judiciaire personnel - Usage des biens sociaux contraires à l'intérêt de la personne morale - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 182-3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-11204


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11204
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