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19/10/1993 | FRANCE | N°91-11073

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-11073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger X..., demeurant à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), ..., 52, square A. Breton,

2 / de la société à responsabilité limitée Société d'applications et technique des collages "ATCOLL", dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), 500, boulevard J. Durand, représentée par son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au prof

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1 / de M. A... Guerin, ès qualités de représentant des créanciers du redressemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger X..., demeurant à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), ..., 52, square A. Breton,

2 / de la société à responsabilité limitée Société d'applications et technique des collages "ATCOLL", dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), 500, boulevard J. Durand, représentée par son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. A... Guerin, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la Société nouvelle des établissements Delaporte - SNED -, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X... et de la société ATCOLL, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. D... et de la société SH Industrie, demeurant à l'Aigle (Orne), 5, place de l'Europe,

2 / de M. Jack Z..., demeurant à Fontaine-Heudebourg (Eure),

3 / de M. Gérard C..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Nouvelle des établissements Delaporte, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. X... et de la société ATCOLL, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. Claude D... et de la société SH Industries, demeurant à Caen (Calvados), ...,

4 / de la société à responsabilité limitée SH Industries, dont le siège est à Ecully (Rhône), ..., représentée par son gérant, M. D...,

5 / de M. Claude D..., demeurant à Ecully (Rhône), ...,

6 / de la société civile immobilière Val de Risle, dont le siège est à Pont Authou, Montfaurt-sur-Risle (Eure), représentée par son gérant, M. Jean-Pierre B..., domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de la société ATCOLL, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y... ès qualités, et de M. C..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen 4 octobre 1990), que le président du conseil d'administration de la société nouvelle des établissements Delaporte (SNED) a fait appel à M. X..., conseil en entreprise, pour prendre en charge, en contrepartie d'honoraires forfaitaires, les questions administratives et comptables de la société ; qu'à ce titre M. X... a mis en place une comptabilité informatique et a créé une société ATCOLL dont il était le principal associé et le gérant aux fins de commercialiser les produits fabriqués par la SNED en prélevant 30 % sur le chiffre d'affaire ainsi réalisé ; que cette dernière société a été mise en redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert son redressement judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant de fait au sens de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 est celui qui accomplit des actes positifs de direction de la société, en toute indépendance et liberté, le mettant en mesure de décider du sort commercial et financier de l'entreprise ; que dès lors, en l'espèce, en décidant que M. X... avait été dirigeant de fait de la SNED, sans constater des actes positifs de direction de la société, au sens ci- dessus dégagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 précité ; et alors, d'autre part, qu'en décidant qu'il est bien évident que dans ses fonctions de conseil, M. X... a pris une part importante dans la création d'ATCOLL, et en en déduisant sa qualité de dirigeant de fait de la SNED, la cour d'appel a statué par voie de motifs hypothétiques, violant par là-même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par des motifs non hypothétiques, a constaté que M. X... avait dirigé en fait la SNED ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen pris en ses trois dernières branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 182-3 de la loi du 25 janvier 1985 qui permet au tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire contre le dirigeant qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, ne peut s'appliquer en cas d'abstention du dirigeant ; que dès lors, en l'espèce ayant relevé que M. X... avait simplement laissé M. Z... régler des honoraires excessifs à des tiers, la cour d'appel ne pouvait prononcer le redressement judiciaire de M. X..., sans violer l'article 182-3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que l'article 182-4 de la loi du 25 janvier 1985 permet d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un dirigeant qui a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire ; que dès lors, en l'espèce en prononçant le

redressement judiciaire de M. X... au motif qu'il avait laissé se poursuivre l'exploitation de la SNED dont il connaissait la situation, sans relever quel avait été l'intérêt personnel de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, enfin, que l'article 182-5 de la loi du 25 janvier 1985 permet d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire contre un dirigeant qui a tenu une comptabilité fictive, ou fait disparaître des documents comptables ou s'est abstenu de tenir une comptabilité ; que, dès lors, en prononçant le redressement judiciaire de M. X..., au seul motif que la comptabilité était mal tenue, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., qui avait une exacte connaissance de la situation de la société et qui recevait des honoraires substantiels, avait un intérêt personnel à voir la SNED poursuivre son activité ; que dès lors la cour d'appel, indépendamment des motifs erronés mais surabondants tirés d'une abstention à l'égard du dirigeant de droit de la SNED et du fait que la comptabilité n'a pas été régulièrement tenue, a pu prononcer le redressement judiciaire de M. X... sur des faits visés àl'article 182 (4 ) de la loi du 25 janvier 1985 ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir étendu le redressement judiciaire de la SNED à la société ATCOLL alors, selon le pourvoi, que la procédure collective d'une personne morale ne peut être étendue à une autre personne morale sur le fondement de la confusion des patrimoines que si cette dernière est une société fictive, ou s'il est matériellement impossible de traiter séparément les deux patrimoines ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui n'a pas constaté la fictivité de la société ATCOLL ni l'impossibilité de séparer son patrimoine de celui de la SNED, mais qui s'est contentée du fait que la société ATCOLL aurait profité des locaux et du personnel de la SNED, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société ATCOLL qui exerçait son activité de vendeur des fabrications SNED dans les locaux et avec le personnel de cette dernière, ne supportait pas même la charge d'un salarié et que, en dépit des apparences, elle ne constituait qu'un service de la SNED ; qu'ainsi l'arrêt a fait ressortir la fictivité de la société ATCOLL justifiant l'extension à cette société du redressement judiciaire de la SNED ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société ATCOLL, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11073
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 04 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-11073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11073
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