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14/10/1993 | FRANCE | N°92-41934

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Alfred X..., demeurant à Lisle (Dordogne), place des Banquettes, en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section commerce), au profit :

1 / de M. Jean-Philippe Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Afrimex France, dont le siège est à Lyon (2e) (Rhône), ...,

2 / de l'ASSEDIC AGS, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), 92-94, cours Lafayette, déf

endeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Alfred X..., demeurant à Lisle (Dordogne), place des Banquettes, en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section commerce), au profit :

1 / de M. Jean-Philippe Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Afrimex France, dont le siège est à Lyon (2e) (Rhône), ...,

2 / de l'ASSEDIC AGS, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), 92-94, cours Lafayette, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non- conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités et l'ASSEDIC AGS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41934
Date de la décision : 14/10/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Périgueux (section commerce), 03 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1993, pourvoi n°92-41934


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.41934
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