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14/10/1993 | FRANCE | N°92-41886

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41886


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à La Motte (Var), quartier Le Plan, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société anonyme Côte-d'Azur automobiles, dont le siège social à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), Logis de Bonneau, RN 7, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ

ique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à La Motte (Var), quartier Le Plan, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société anonyme Côte-d'Azur automobiles, dont le siège social à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), Logis de Bonneau, RN 7, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1969, en qualité de vendeur de véhicules neufs, par la société Iveco Unic, aux droits de laquelle se trouve la société Côte-d'Azur automobiles, a été licencié le 13 novembre 1988 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1992) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le premier moyen, qu'il résulte de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile que tout procédé permettant à l'employeur de recueillir, à l'insu du salarié, des renseignements ayant trait à l'activité de ce dernier pendant les heures de travail, constitue un mode de preuve illicite ; qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'enquête privée Cudini, relatant des faits de M. X... pendant ses heures de travail, a été mis en oeuvre à l'insu du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur un mode de preuve illicite pour justifier le licenciement prononcé, violant le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, selon le second moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 16, alinéa 2, et 132 du nouveau Code de procédure civile, que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la partie, qui fait état d'une pièce, s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; qu'en statuant ainsi, bien que l'attestation de Marc Y..., en faveur de la société employeur, n'ait pas été communiquée au salarié, ni encore moins mentionnée dans les écritures de ladite société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, la cour d'appel, appréciant la portée des éléments de preuve discutés devant elle, parmi lesquels le rapport d'un enquêteur privé sur le comportement du salarié pendant les heures de travail et sur des lieux publics, auquel elle n'a accordé que la valeur d'une attestation, a estimé que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ; que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Côte-d'Azur automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41886
Date de la décision : 14/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 30 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1993, pourvoi n°92-41886


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.41886
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