La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1993 | FRANCE | N°93-83572

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1993, 93-83572


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Marcel,

- X... Joëlle, veuve Z..., partie

civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Marcel,

- X... Joëlle, veuve Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juillet 1993, qui a renvoyé le premier nommé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation d'homicide volontaire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par l'accusé et pris de la violation des articles 81, 172, 206, 648 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les copies des procès-verbaux d'exécution de commission rogatoire n° 585/82 délivrée par M. A..., premier juge d'instruction, le 28 avril 1992, et les copies de pièces de la procédure égarée, transmises par la partie civile, ne comportant pas de mention de certification conforme ;

"aux motifs, d'une part, qu'il est patent que les services de police ont attesté que les documents qu'ils ont produits d'après les archives détenues étaient bien conformes auxdites archives et sans qu'il y ait lieu de tirer les conséquences de ce que chacun des autres feuillets visés par l'attestation globale ne portent pas mention de la certification conforme, dès lors qu'il est manifeste que l'ensemble de ces pièces est la représentation fidèle des documents initialement élaborés ;

"aux motifs, d'autre part, qu'en revanche, n'obéissent pas aux conditions des articles 648, 651 et 81 du Code de procédure pénale les copies de pièces qui furent, en leur temps, délivrées aux parties civiles, sans mention de copie conforme ; qu'elles ne sauraient remplacer les originaux manquants ; qu'elles peuvent néanmoins être conservées dans la procédure à titre de simple renseignement ;

"alors, d'une part, que lorsqu'une procédure en cours a disparu, seules les copies des pièces établies conformément aux dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale permettent la poursuite de celle-ci ; qu'à défaut de telles copies, les prescriptions des articles 648 et 651 du même Code édictant que l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer, doivent être appliquées ; que ces formalités, édictées dans l'intérêt de toutes les parties, sont substantielles ;

que la seulecirconstance que les juges qui ont décidé du renvoi en cour d'assises de Louvet aient pu fonder leur conviction sur les pièces litigieuses versées au dossier, les unes officiellement, les autres "à titre de simple renseignement", en méconnaissance des dispositions combinées des articles 81 et 649 et suivants du Code de procédure pénale, porte atteinte à ses intérêts et doit entraîner l'annulation de la procédure ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 81, alinéas 2 et 4 du Code de procédure pénale, lorsque des officiers de police judiciaire reçoivent commission rogatoire du juge d'instruction pour exécuter tous actes d'information nécessaires, il est établi copie des pièces de la procédure et chaque copie est certifiée conforme par l'officier de police judiciaire commis, et que l'arrêt qui s'est borné à constater l'existence d'une attestation par "les services de police" de la conformité de la copie de la commission rogatoire aux "archives détenues par la police" sans, au demeurant, que chaque copie fasse l'objet d'une certification, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

"alors, enfin, que les dispositions impératives des articles 648 et 651 du Code de procédure pénale et les principes généraux du droit s'opposent à ce que la copie non certifiée conforme de l'ensemble d'une procédure disparue, transmise de surcroît par la partie civile, c'est-à-dire par une partie intéressée au procès, figure, même à titre de simple renseignement, dans une procédure soumise à la cour d'assises" ;

Attendu qu'il n'est pas établi que les irrégularités de procédure invoquées au moyen aient eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Marcel B... et pris de la violation des articles 97, alinéa 4, 172, 206 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du procès-verbal coté D 283, D 284 et D 285 ;

"alors qu'aux termes de l'article 97, alinéa 4, du Code de procédure pénale, lorsque les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, lors de la présentation à la partie civile, le 13 mai 1991, des scellés 6, 12 et 13, il a été procédé à l'ouverture de ces scellés puis à leur dépouillement hors la présence de l'inculpé ou de son conseil ; que, dès lors, au cours de cette opération qui concernait des pièces à conviction très importantes, l'inculpé n'a pu présenter ses observations, notamment quant à l'état des scellés ; qu'il s'ensuit que le procès-verbal retraçant ces opérations est nul et qu'il appartenait à la chambre d'accusation de le constater" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué, ni du mémoire régulièrement déposé, que Marcel B... ait proposé à la chambre d'accusation, lors des débats, le moyen de nullité pris de l'irrégularité de l'ouverture des scellés ;

Que, dès lors, ce moyen, soumis pour la première fois à la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Marcel B... et pris de la violation de l'article 295 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;

"aux motifs, d'une part, qu'entendu le 4 septembre 1990 par le juge d'instruction, Marcel B... tentait de contester son intention homicide ;

qu'il affirmait avoir voulu soigner sa victime sitôt lecoup porté et c'était, disait-il, par erreur, croyant qu'il s'agissait d'éther, qu'il avait utilisé le chloroforme, d'abord pour "désinfecter la plaie", puis "pour arrêter le sang qui coulait de la bouche de la victime (...)" ; que dans son dernier interrogatoire, toutefois, tout en prétendant n'avoir pas fait "exprès" de frapper sa victime dans une région vitale, il admettait avoir utilisé sciemment du chloroforme pour étouffer ses cris ; qu'il était en effet impératif pour B... d'empêcher la victime de donner l'alerte car plusieurs salariés de la société étaient alors encore présents dans les locaux ;

"aux motifs, d'autre part, que l'autopsie du corps de la victime mettait en évidence l'existence d'une plaie perforante de la face antérieure du thorax, en dessous de la ligne bi-mamelonnaire, de très petite dimension, pouvant correspondre à un coup porté avec une tige métallique ; que cette plaie qui avait transfixié la paroi, le péricarde et la paroi ventriculaire droite, constituant un volumineux hémopéricarde, a pu, selon le médecin légiste, provoquer la mort par un mécanisme de tamponnade ; que l'expert affirmait que cette lésion était accessible à une thérapeutique ; que l'expertise toxicologique révélait la présence dans le sang et dans les viscères de la victime de quantités de chloroforme correspondant, selon les experts, à un état d'obnubilation à la limite de la perte de conscience ;

que les experts, légistes et toxicologues, dans unrapport commun, précisaient que la plaie cardiaque était à l'origine de la mort et non l'imprégnation chloroformique, modérée, qui n'avait pu intervenir que comme facteur favorisant ;

"alors que le crime d'homicide volontaire implique que soit établie la volonté de tuer et que la chambre d'accusation n'a relevé aucun élément d'où pouvait se déduire cette volonté ; que, bien au contraire, il se déduit des circonstances relevées par elle que B... ne pouvait être renvoyé devant la cour d'assises que sous l'accusation de coups mortels" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour la partie civile et pris de la violation des articles 295, 296, 297 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la préméditation ;

"aux motifs que la présence d'un poinçon, de chloroforme, d'un sac de couchage, de deux gants de caoutchouc pourraît être due à une "improvisation" ;

"1 ) alors que l'arrêt de la chambre d'accusation ne justifie pas des conditions de son existence légale lorsqu'il est fondé sur des motifs hypothétiques, dubitatifs ou contradictoires ; qu'en écartant des faits dont il s'évinçait que le crime avait été préparé et prémédité, non pas en leur opposant d'autres faits mais en se bornant à formuler des hypothèses dépourvues de tout lien avec les circonstances du crime, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;

"2 ) alors que la chambre d'accusation est tenue de répondre aux chefs péremptoires des conclusions ; que la partie civile avait notamment fait valoir, non seulement la présence de chloroforme mais l'usage même de ce produit à dessein d'empêcher la victime de se défendre ou de bénéficier du moindre secours ; d'où il suit qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions pertinentes relatif à un fait susceptible de caractériser par lui-même la préméditation, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;

Et sur le second moyen de cassation proposé pour la partie civile et pris de la violation des articles 59, 296, 297, 359 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a disqualifié en "délit de recel de cadavres" les faits retenus à la charge de Y... ;

"aux motifs que la qualification de complicité d'assassinat est exclue dès lors que le crime principal n'a pas été commis avec préméditation ;

qu'au surplus, Y... a eu la conviction qu'iltransportait le corps d'une personne décédée ; que d'ailleurs, la dernière expertise médicale confirme que la victime était décédée lorsque Y... a pris en charge le corps pour l'introduire dans un coffre de voiture ;

"1 ) alors que l'état de vie ou de mort de la victime ne saurait dépendre de la "conviction" de l'auteur de l'infraction ; d'où il suit qu'en disqualifiant la complicité d'assassinat en "délit", motif pris de l'opinion subjective du complice du crime sur l'état de la victime, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;

"2 ) alors qu'en vertu du principe du respect du droit à la vie, la victime doit être présumée vivante dès lors que sa mort n'a pu être légalement constatée avant la commission des faits par lesquels ses agresseurs l'ont achevée ; que la cour d'appel constate (arrêt p. 9 alinéa 9) que l'expert légiste "affirmait que cette lésion était accessible à une thérapeutique" ; qu'en opposant à cette constatation expertale celle de la dernière expertise sans fournir des motifs propres à justifier du caractère absolument certain de la mort de la victime lors de son transport par Y... qui l'a abandonné dans un coffre de voiture, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen et entaché sa décision d'un excès de pouvoir ;

"3 ) alors que la préméditation est une circonstance réelle dont les effets s'étendent au complice ; que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence celle des dispositions de l'arrêt qui excluent les effets de la préméditation imputable à l'auteur principal en tant que ces effets s'étendent nécessairement au complice de l'assassinat" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, d'une part, que les coups portés volontairement, en cas de préméditation ou même en l'absence d'intention de donner la mort, à les supposer établis, constitueraient un crime et qu'en tout état de cause, la cour d'assises n'est pas tenue par les qualifications de l'arrêt de renvoi ;

Attendu, d'autre part, que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'ont donnée les chambres d'accusation aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ;

Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en va de même de la cour d'assises devant laquelle Marcel B... et Jean-Robert Y... ont été renvoyés ; que la procédure est régulière ;

qu'enfin les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimepar la loi ou connexes audit crime ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83572
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 2e moyen proposé par la partie civile) COUR D'ASSISES - Saisine - Pouvoirs - Limites - Qualifications de l'arrêt de renvoi (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1993, pourvoi n°93-83572


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.83572
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award