La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1993 | FRANCE | N°92-41729

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° G 92-41.729 à P 92-41.734 formés par la société anonyme Sodicler, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation de six arrêts rendus le 24 février 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :

1 / Mme Danielle C..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

2 / Mme Martine X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

3 / Mme Odile Z..., demeurant à Argnat (Puy-de-Dôme),

rue des Galobias,

4 / Mme Véronique A..., demeurant à Pérignat Es Allier (Puy-de-Dôme), rue ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° G 92-41.729 à P 92-41.734 formés par la société anonyme Sodicler, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation de six arrêts rendus le 24 février 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :

1 / Mme Danielle C..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

2 / Mme Martine X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

3 / Mme Odile Z..., demeurant à Argnat (Puy-de-Dôme), rue des Galobias,

4 / Mme Véronique A..., demeurant à Pérignat Es Allier (Puy-de-Dôme), rue de la Charreyre Basse,

5 / M. Jean-Michel Y..., demeurant à Cournon d'Auvergne (Puy-de-Dôme), ...,

6 / Mme Annie B..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

7 / l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sodicler, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s G 92-41.729, J 92-41.730, K 92-41.731, M 92-41.732, N 92-41.733 et P 92-41.734 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 24 février 1992), que les salariés, engagés par la société Sodicler en qualité d'employés de libre service, ont été licenciés par lettres des 12 et 31 octobre 1990 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; qu'en mettant à la charge de la société Sodicler la preuve des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en second lieu, et en tout état de cause, qu'il appartient aux juges d'apprécier par une décision motivée si les faits circonstanciés invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que les motifs invoqués par la société Sodicler n'étaient pas établis sans autrement s'expliquer, la cour d'appel a entaché sa décision de

manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision a, sans méconnaître les règles de la preuve, constaté que les griefs articulés contre le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Sodicler, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41729
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), 24 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1993, pourvoi n°92-41729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.41729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award