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13/10/1993 | FRANCE | N°92-41560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Potel et Chabot, dont le siège social est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par a cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ... à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waqu

et, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Potel et Chabot, dont le siège social est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par a cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ... à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blondel, avocat de la société Potel et Chabot, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1972), que Mme X..., engagée par la société Potel et Chabot, le 30 avril 1986, en qualité d'employé de vestiaire, ayant reçu, le 10 novembre 1989, notification de son licenciement pour motif économique consécutif à son refus d'accepter son nouveau mode de rémunération, a demandé l'annulation de cette mesure en raison de son état de grossesse, par application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; que l'employeur a confirmé sa décision en se fondant sur l'impossibilité de maintenir le contrat de travail en raison de la restructuration de l'entreprise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la salariée diverses indemnités au titre des salaires dus pendant la période de protection et en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'appelante n'ayant pas déposé sur le bureau de la cour d'appel de conclusions, ladite cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement entrepris à partir d'un prétendu défaut de restructuration de l'entreprise au regard, notamment, de son service vestiaire, sans qu'elle ait indiqué dans son arrêt que les parties ont été à même de s'expliquer sur une contestation pertinente de l'appelante ; qu'en l'état de la procédure et de l'arrêt, la Cour de Cassation ne peut s'assurer qu'ont été respectées les exigences des droits de la défense, ensemble les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et ce que postule un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors que, d'autre part, il résulte des écritures de l'employeur reprenant celles déposées devant le conseil de prud'hommes, ensemble du jugement dont la confirmation était demandée et des pièces versées aux débats, que la réorganisation des services à laquelle il a été procédé était bien réelle et a affecté 27 des 274 emplois de l'entreprise ; que celle-ci s'est trouvée devant la nécessité de s'adapter aux besoins de la clientèle et a notamment été conduite à supprimer le mode de rémunération des "dames de vestiaire" qui

apparaissait anachronique et coûteux à ladite clientèle, d'où la réduction des coûts engendrés par ladite rémunération ; qu'il y avait là des décisions rejoignant l'intérêt de l'entreprise, la réorganisation de celle-ci ou de tel ou tel secteur de celle-ci pouvant constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, que la modification, qui avait été proposée à la salariée, revenant à une réduction de sa rémunération, procédait donc du souci de l'employeur d'assurer par une nouvelle organisation du service vestiaire un meilleur fonctionnement de l'entreprise ; qu'en jugeant différemment en se bornant à affirmer, sans s'expliquer davantage, que malgré ces données convergentes, un doute subsistait sur la réalité de la restructuration alléguée, la cour d'appel méconnaît son office au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et prive son arrêt de base légale au regard des textes précités, ensemble des articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ;

Mais attendu que, d'une part, la procédure prud'homale étant orale, les moyens sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant les juges du fond ; que, d'autre part, la cour d'appel ayant estimé que la restructuration alléguée n'était pas établie et que l'entreprise ne connaissait pas de difficultés financières, a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à verser à la salariée une somme au titre des salaires dus pendant la période de protection, sans déduction des indemnités versées par la Sécurité sociale, alors selon le moyen, qu'en cas de versements d'indemnités par la Sécurité sociale, l'employeur ne peut être condamné qu'au paiement de la différence entre les sommes versées par la Sécurité sociale et le salaire auquel avait droit le salarié ; qu'en jugeant différemment, à partir d'ailleurs d'une proposition purement conjecturale, la cour d'appel a violé l'article L. 122-30 du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions impératives de l'article L. 122-30 alinéa 2 du Code du travail ne souffrant d'aucune restriction, la cour d'appel a jugé à bon droit que l'employeur ne pouvait déduire des salaires versés à titre de sanction de la nullité les indemnités éventuellement payées à la salariée par la Sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Potel et Chabot, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41560
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Annulation - Grossesse de l'employée - Indemnités représentant les salaires non versés - Déduction des indemnités versées par la sécurité sociale (non).


Références :

Code du travail L122-30 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1993, pourvoi n°92-41560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.41560
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