La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1993 | FRANCE | N°92-40657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône), agissant en tant que de besoin par son curateur Mme Rina X..., épouse Choque, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de la société La Ruche méridionale - Michelet Sainte-Anne, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'ar

ticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône), agissant en tant que de besoin par son curateur Mme Rina X..., épouse Choque, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de la société La Ruche méridionale - Michelet Sainte-Anne, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., agissant en tant que curateur de Mme X..., épouse Choque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que pour débouter de toutes ses demandes M. X..., embauché en qualité d'employé de libre-service, le 3 juin 1978 et licencié le 7 juin 1990 pour faute lourde, le jugement attaqué a énoncé "qu'il ressort des pièces versées au dossier que les faits constitutifs d'une faute lourde sont reconnus par un écrit de l'intéressé" ; qu'en statuant ainsi sans préciser quels étaient les faits imputés au salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues ;

Condamne la société La Ruche méridionale - Michelet Sainte-Anne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40657
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille (section commerce), 31 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1993, pourvoi n°92-40657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.40657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award